Intervention de Christiane Demontès

Réunion du 11 mai 2011 à 14h30
Soins psychiatriques — Article 2

Photo de Christiane DemontèsChristiane Demontès :

Dans le cadre d’une procédure d’urgence, agir dans l’intérêt du malade doit demeurer au centre des préoccupations de l’ensemble des acteurs de soins sans consentement. C’est dans cette logique que s’inscrit notre amendement : il dispose que, dans le cas d’une personne atteinte de troubles mentaux dont l’état de santé imposerait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, l’admission sans consentement sur demande d’un tiers doit être conditionnée à une vérification d’identités.

En l’occurrence, nous préconisons que cette vérification soit intégrée au champ des obligations du directeur de l’établissement. Je rappelle que les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « la demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil ».

La jurisprudence concernant le contrôle des soins sous contrainte est importante. Elle prouve la nécessité de clarifier les règles existantes. Ainsi, dans le cas d’une demande de soins par un tiers, le directeur devra procéder à la vérification de l’existence de liens préalables entre le patient et ce dernier tel que peuvent l’être « d’éventuels liens de parenté ou de voisinage », comme l’a précisé le Conseil d’État dans son avis du 3 décembre 2003.

Concernant toujours ce tiers, la cour administrative d’appel de Nantes a également énoncé, dans un arrêt du 30 novembre 1999, « qu’il ne pouvait pas faire partie du personnel soignant de l’établissement d’accueil exception faite pour les assistantes sociales ». Ainsi, « un infirmier général représentant le directeur du centre hospitalier dans lequel la patiente avait été admise ne pouvait justifier de l’existence de relations lui donnant qualité pour agir ».

Compte tenu de ces éléments et de cette importante jurisprudence, nous vous proposons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, qui précise utilement les modalités de cette phase d’admission et de prise en charge du patient.

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