Je tiens tout d’abord à dire que je suis très peiné d’entendre certains de mes collègues employer les expressions « casier psychiatrique » ou « fichier spécifique ». Pour être amené à connaître depuis de nombreuses années le fonctionnement d’un hôpital psychiatrique, je ne crois pas qu’y soient conservés, en quelque endroit que ce soit, des « casiers » sur les malades.
Mais j’en reviens aux amendements qui nous sont soumis.
L’amendement n° 74 vise à supprimer les alinéas 11 à 15, aux termes desquels, lorsque le psychiatre participant à la prise en charge du patient constate, à la lecture du dossier médical, que celui-ci a déjà fait l’objet d’une mesure de soins consécutive à une déclaration d’irresponsabilité pénale ou qu’il a déjà séjourné dans une unité pour malades difficiles pendant un laps de temps fixé par décret en Conseil d’État, il en informe le directeur de l’établissement, qui, à son tour, doit le signaler sans délai au préfet. Cette information transmise au préfet est capitale pour l’application des dispositions du chapitre III dans la mesure où elles conditionnent la mise en œuvre de précautions particulières concernant ces deux catégories de malades.
Contrairement à ce que l’on peut entendre dire ici ou là, aucun casier ni aucun fichier n’est, je le répète, créé par ce texte pour enregistrer ou conserver des informations concernant ces personnes.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 468 rectifié.
L’amendement n° 181 prévoit de fixer à dix ans le délai à partir duquel s’exercera le droit à l’oubli. La commission des affaires sociales estime qu’il revient effectivement au Parlement de préciser ce délai dans la loi dans la mesure où il touche aux droits et libertés des individus. Aussi a-t-elle émis un avis favorable sur cet amendement.
L’amendement n° 75 revient à supprimer les dispositions visant à préciser les conditions dans lesquelles le préfet peut maintenir les soins après réception des certificats médicaux établis au bout de 24 heures et 72 heures. Les auteurs de cet amendement souhaitent écarter le préfet de la procédure d’admission aux soins psychiatriques sans consentement. La commission a émis un avis défavorable.
L’alinéa 17 de l’article 3 prévoit que le préfet décide de la forme de prise en charge du patient en tenant compte, d’une part, de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre et, d’autre part, des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre du public. L’amendement n° 183 vise à supprimer les mots « le cas échéant ».
La proposition relative à la forme de prise en charge du patient est indiquée comme éventuelle par le psychiatre parce que celui-ci ne la formule que s’il considère que la prise en charge doit se poursuivre sous une forme autre que l’hospitalisation complète. En revanche, il ne fait aucune proposition lorsqu’il estime que la mesure de soins ne se justifie plus et que la levée doit être prononcée ou lorsqu’il juge que les soins doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 469 rectifié.
L’amendement n° 26 rectifié crée un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention en cas de désaccord, c'est-à-dire lorsque le préfet décide que le patient doit être pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, tandis que le psychiatre propose des soins ambulatoires. La commission a émis un avis défavorable.
La commission est également défavorable aux amendements n° 472 rectifié et 77.
L’amendement n° 79 vise à supprimer les dispositions relatives aux conditions de levée des mesures de soins psychiatriques sans consentement dont font l’objet les personnes déclarées pénalement irresponsables et les personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles. La commission est défavorable à cet amendement.
Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 199 de coordination avec la décision de fixer à dix ans le délai à partir duquel s’exercera le droit à l’oubli.