Intervention de Bernard Laporte

Réunion du 6 novembre 2007 à 10h00
Questions orales — Différence de fiscalité concernant une installation en zone franche urbaine et une installation en zone de revitalisation rurale

Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports :

Monsieur le sénateur, dans les régimes zonés, il existe deux dispositifs d'exonération en matière d'imposition sur les bénéfices. Le premier s'applique aux entreprises qui s'implantent notamment dans les zones de revitalisation rurale, les ZRR, tandis que le second concerne les entreprises implantées dans les zones franches urbaines, les ZFU.

Tout d'abord, l'exonération dite « entreprises nouvelles », qui est prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, a vocation à inciter à la création d'entreprises dans les zones rurales.

Pour bénéficier de ce dispositif, l'entreprise nouvelle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités. Cette restriction vise à éviter que les entreprises existantes ne se restructurent et ne filialisent leurs activités en vue de procéder ainsi à une création artificielle de nouvelles entreprises et, plus généralement, à cibler l'exonération sur les véritables créations d'activités, donc d'emplois.

Dès lors, un médecin qui s'implante dans un local situé en zone de revitalisation rurale où son prédécesseur exerçait la même activité ne bénéficiera pas des dispositions de l'article 44 sexies, puisqu'il s'agira d'un simple transfert des moyens d'exploitation, et non de la création d'une activité nouvelle.

J'en viens à présent aux exonérations relatives aux zones franches urbaines, qui sont prévues à l'article 44 octies A du code général des impôts. Ces dispositions ont un champ d'application plus large, puisqu'elles peuvent bénéficier aux contribuables qui créent des activités dans ces zones ou qui les exercent à la date d'ouverture de ces zones.

Pour autant, si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions de l'article 44 octies A, le dispositif ne s'applique que sous déduction de la durée d'exonération déjà écoulée au titre de cet article avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration.

Dès lors, un médecin qui s'implante en zone franche urbaine dans un cabinet médical précédemment exploité ne bénéficiera de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts que si son prédécesseur avait déjà bénéficié des dispositions instituées par cet article ou par l'article 44 octies, qui concerne les zones franches urbaines de deuxième génération, et ce pour la durée d'application du dispositif restant à courir et dans les mêmes conditions.

Ainsi, les zonages et les conditions subordonnant l'application de ces différents dispositifs exonératoires ont des logiques propres.

Par ailleurs, en matière de taxe professionnelle, deux dispositifs d'exonération en faveur de contribuables reprenant des activités dans les zones de revitalisation rurale sont prévus par les articles 1464 D et 1465 A du code général des impôts.

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