C'est sur ce sujet d'abord, avant même la question des casinos, qu'il nous faut avoir une discussion. Nous devons nous assurer que nous ne risquons pas, si nous ne reprenons pas la rédaction de l'Assemblée nationale, de dériver vers l'utilisation du label sur des espaces ne présentant ni les références ni les caractéristiques représentatives d'une véritable station classée.
C'est pourquoi le présent sous-amendement vise à maintenir le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 134-3 du code du tourisme, alinéa que l'amendement de la commission tend à supprimer.
Si la possibilité de classement et donc de création d'un casino ne doit pas être ouverte aux intercommunalités - le classement doit en effet rester une démarche tournée vers les seules communes, pôles d'excellence du tourisme national -, elle doit en revanche l'être aux stations de montagne composées de plusieurs communes se partageant les fonctions distinctes d'hébergement et de domaine skiable sur leur territoire respectif.
L'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne reconnaît d'ailleurs l'identité et la spécificité des communes de montagne.