Cet amendement vise à unifier et à simplifier les régimes juridiques de différentes catégories d'appareils de transport public de personnes par téléphérique, par téléskis, par funiculaire ou encore par chemin de fer à crémaillère.
En effet, d'après l'interprétation du droit actuel par le Conseil d'État, selon que ces appareils sont installés en zone de montagne ou non, ils relèvent du code du tourisme ou de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Les régimes des autorisations administratives et du contrôle technique de sécurité de ces deux catégories sont donc différents.
Le présent amendement vise par conséquent à supprimer le critère de la localisation géographique. Tous les appareils que j'ai évoqués seront dorénavant des « remontées mécaniques ». Ils relèveront ainsi des mêmes régimes d'autorisation administrative de construction et de mise en exploitation et des mêmes procédures de contrôle technique.
Si le Conseil d'État n'avait pas donné une interprétation à mon avis erronée de l'intention du législateur, la rédaction actuelle de l'article L. 342-7 du code du tourisme nous conviendrait parfaitement. J'attends de connaître sur ce point l'avis de Mme le rapporteur et de M. le ministre.