Monsieur le sénateur, votre question porte sur le caractère transmissible de la décision prise par un exécutif local qui a reçu délégation pour signer certains types de marchés.
S'agissant de l'obligation de transmission au contrôle de légalité, je veux affirmer à nouveau, de manière à dissiper toute incertitude juridique, que la position du ministère de l'intérieur est constante depuis 2003, contrairement à ce que votre question pourrait laisser supposer.
Pour être précis, la doctrine du ministère a été établie dans une réponse à une question écrite de M. Richard Dell'Agnola, député du Val-de-Marne.
Le principe en est simple. L'article L. 2131-2, 1°, du code général des collectivités territoriales prévoit que les décisions prises dans le cadre des délégations susceptibles d'être consenties à l'exécutif local en application de l'article L. 2122-22 sont soumises à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité pour être exécutoires.
Toutefois, par exception, à la suite de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, à laquelle vous avez d'ailleurs fait allusion, monsieur le sénateur, et conformément à l'article L. 2131-2, 4°, du code précité, les contrats relatifs aux marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont exonérés de cette obligation de transmission.
À ce titre, le ministère de l'intérieur a rappelé, dans une circulaire du 10 août 2004, que, lorsque la décision de signer le marché n'est pas distincte formellement de la signature proprement dite de ce marché, l'obligation de transmission n'a pas lieu de s'appliquer.
À l'inverse, et conformément à la réponse apportée le 8 novembre 2005 à la question posée par Mme Martine David, il y a obligation de transmission au contrôle de légalité lorsque la décision de signer consiste en un acte formalisé distinct de la signature du marché elle-même.
Les solutions dégagées par les jurisprudences que vous citez sont, quant à elles, relatives soit à des contrats autres que des marchés publics, soit à la situation antérieure à la loi MURCEF. Elles ne sauraient donc s'appliquer aujourd'hui et en l'espèce.
Monsieur le sénateur, la position du ministère de l'intérieur étant constante et cohérente depuis 2003, la saisine du Conseil d'État ne me paraît donc pas justifiée.