Intervention de François Goulard

Réunion du 4 avril 2006 à 10h00
Questions orales — Contribution des communes aux dépenses des écoles privées

François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche :

Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de vouloir bien excuser Gilles de Robien, qui n'a pu être présent ce matin et qui m'a demandé de vous communiquer les éléments de réponse à la question que vous venez de poser.

Vous l'avez interrogé sur la mise en oeuvre de l'article 89, baptisé « amendement Charasse », de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

Les questions que vous soulevez ont trait à l'inscription des élèves dans les établissements publics et privés et à la contribution des communes aux dépenses prises en compte pour déterminer le montant de leur participation.

Sur le premier point, le maire décide de la carte scolaire pour les inscriptions dans les écoles publiques de sa commune. En revanche, il n'existe pas de carte scolaire pour les inscriptions dans les écoles privées. C'est le principe constitutionnel de la liberté de choix des familles qui s'impose. Le maire ne peut donc fixer de limitations en ce domaine.

Toutefois, la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005 émanant du ministère de l'intérieur et du ministère de l'éducation nationale prévoit que les directeurs d'écoles privées informent - vous avez employé le terme « consulter » - les maires de la commune de résidence des élèves des inscriptions dans leur établissement.

Sur le deuxième point, de même qu'une commune participe, au travers du forfait communal, aux dépenses de fonctionnement des écoles privées situées sur son territoire, elle peut être amenée à contribuer au fonctionnement des écoles situées hors de son territoire, qu'elles soient publiques ou privées sous contrat, qui scolarisent des élèves résidant dans cette commune. Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

Pour l'application de ce principe, des accords peuvent être passés entre les communes, en respectant bien entendu la législation applicable, en particulier le principe de parité posé par la loi Debré de 1959.

Pour conclure, monsieur le sénateur, je voudrais insister sur un point qui me paraît fondamental : l'article 89 ne crée pas de nouvelles obligations pour les communes ; la nouveauté qu'il introduit, c'est qu'en cas de désaccord survenant entre deux communes le préfet interviendra pour fixer la répartition de leurs contributions respectives. C'est déjà le cas s'agissant des écoles publiques. Telle est l'interprétation que nous donnons de l'article 89 de la loi de 2004.

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