Cet amendement vise le cas de communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, EPCI, passant à la taxe professionnelle unique qui, au cours des années précédentes, ont connu une baisse de leur produit de taxe professionnelle liée à des pertes substantielles de bases, par exemple des manipulations fiscales dont nous parlions hier, et bénéficient à ce titre d'une compensation versée par l'Etat.
Sous certaines conditions, l'Etat compense en effet aux communes la perte de produit fiscal, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi de finances pour 2004.
L'attribution de compensation versée à la commune concernée dont les modalités de calcul sont définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts sera minorée à due concurrence de cette perte de produit de taxe professionnelle. Or la commune qui ne percevra plus la taxe professionnelle ne disposera plus des moyens de reconstituer sa ressource.
L'amendement n° II-79 vise donc à préciser que, si le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale le décide à l'unanimité, il peut inclure dans le calcul de l'attribution de compensation la somme correspondant à la compensation prévue par l'article 53 susvisé et versée à la commune avant l'institution de la taxe professionnelle unique.
Il s'agit donc de faire prendre en charge par l'EPCI, si celui le décide à l'unanimité, sans opposition, l'équivalent de la compensation versée à la commune au titre de la perte de bases de la taxe professionnelle.