Intervention de Louis Souvet

Réunion du 2 mars 2005 à 21h30
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise — Article 2, amendements 53 170

Photo de Louis SouvetLouis Souvet, rapporteur :

La commission est défavorable aux amendements n° 53 et 170, qui visent à empêcher la création des heures choisies et sont donc contraires à l'architecture retenue pour ce texte. La commission a par conséquent émis un avis défavorable.

La mesure proposée dans l'amendement n° 175 aurait pour effet de renchérir le coût des heures complémentaires pour l'entreprise, ce qui dissuaderait les employeurs de faire travailler davantage leurs salariés à temps partiel et pénaliserait finalement ces derniers. La commission a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 174 vise à revenir sur la modification introduite par la loi Fillon du 17 janvier 2003. Nous n'allons pas défaire ce qui a été fait voilà quelques mois. La commission n'a pas voulu se déjuger, et elle a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 171 tend à revenir à un contingent de 130 heures, alors que le Gouvernement l'a porté récemment à 220 heures. Cela ne va évidemment pas dans le sens qui est souhaité, et la commission a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 172, en abaissant le seuil de déclenchement du repos compensateur obligatoire, renchérirait le coût des heures supplémentaires pour l'employeur et irait donc à l'encontre de l'objectif de la proposition de loi, qui est d'inciter à travailler plus. Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 176 vise à revenir sur la liberté de nos partenaires sociaux de négocier librement. La commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 177 tend à empêcher la création des heures choisies, qui sont l'une des innovations majeures de la proposition de loi. Pour ce motif, la commission a émis un avis défavorable.

Les amendements n° 54 et 178 visent à empêcher la création des heures choisies. Ce n'est évidemment pas le sens de ce qui a été retenu par le Gouvernement et par la commission, laquelle émet donc un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 55, la procédure d'extension n'est pas une condition de validité des accords de branche. Elle en modifie simplement le champ d'application. On peut donc tout à fait concevoir que les heures choisies soient instituées par un accord de branche non étendu. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

Les amendements n° 56 et 179 sont en contradiction avec la philosophie suivie par la majorité depuis 2002 qui consiste à décentraliser la négociation collective pour qu'elle soit au plus près des réalités du terrain. Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

L'amendement n° 57 prévoit que les accords instituant les heures choisies soient obligatoirement des accords majoritaires. Cette exigence, qui va au-delà des dispositions prévues par la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social, risque d'être un obstacle au développement des heures choisies dans les entreprises. La commission a par conséquent émis un avis défavorable.

L'adoption de l'amendement n° 58 créerait une confusion entre les heures supplémentaires et les heures choisies qui obéissent, vous le savez bien, à deux régimes distincts. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

L'amendement n° 59 part d'une intention généreuse, mais son adoption risquerait de poser de sérieux problèmes pratiques dans les entreprises. En effet, les salariés à temps partiel ne sont pas nécessairement ceux qui possèdent les qualifications requises pour effectuer à un moment donné les remplacements des heures choisies comme vous le souhaitez. La commission a donc émis un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 60, le texte de la proposition de loi indique déjà de manière très claire que les heures choisies sont effectuées uniquement par les salariés qui le désirent. Le refus d'effectuer des heures choisies ne saurait donc exposer un salarié, qu'il soit salarié ouvrier ou cadre - et j'aurai l'occasion de le répéter plusieurs fois dans la soirée - à une quelconque sanction. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 180, la commission a émis un avis défavorable au motif que les heures choisies étant obligatoirement effectuées avec l'accord du salarié, un éventuel refus de sa part ne saurait évidemment l'exposer à des sanctions disciplinaires.

L'amendement n° 61 est sans objet puisque les heures choisies n'ont pas d'incidence sur le contrat de travail. La commission a donc émis un avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 117 rectifié, l'article L.132-26 du code du travail prévoit déjà que l'employeur puisse, en l'absence de délégués syndicaux, négocier avec les représentants élus du personnel, mais il subordonne cette possibilité à la conclusion préalable d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu afin d'entourer cette procédure des garanties nécessaires. La commission a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 182 prévoit que l'accord collectif instituant les heures choisies soit obligatoirement un accord majoritaire. Cette exigence, je l'ai dit déjà tout à l'heure, va au-delà des prescriptions de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social. L'amendement a pour objectif de rendre plus difficile la conclusion de tels accords, et la commission a donc émis un avis défavorable.

Les amendements n° 62 et 183 sont des amendements de suppression. La commission émet donc un avis défavorable.

En ce qui concerne les amendements n° 63 et 184, le texte de la proposition de loi prévoit que l'accomplissement des heures choisies aura obligatoirement une contrepartie pour le salarié, à savoir le paiement de ses heures à un taux majoré. Il laisse toute liberté aux partenaires sociaux pour prévoir éventuellement d'autres contreparties. Attachée à la liberté de la négociation collective, la commission ne souhaite pas revenir sur la rédaction du texte, et elle a donc émis un avis défavorable.

Les amendements n° 64 et 173 prévoient que les heures choisies seront rémunérées à un taux égal à celui qui est appliqué aux heures supplémentaires effectuées dans l'entreprise. Ce taux de majoration peut varier depuis que la loi Fillon du 17 janvier 2003 a autorisé les partenaires sociaux à le négocier. Les amendements proposés risqueraient de rendre prohibitif le coût des heures choisies pour l'entreprise et d'entraver ainsi son développement. La commission a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 185 prévoit que le seuil de déclenchement du repos compensateur obligatoire soit toujours de 130 heures, même si un accord conventionnel a prévu un contingent d'heures supplémentaires supérieur. Il prévoit ainsi de revenir sur une des mesures de la loi Fillon du 17 janvier 2003 et amoindrirait donc le rôle de la négociation collective en matière d'heures supplémentaires. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

En ce qui concerne les amendements n° 65 et 186, le texte de la proposition de loi offre déjà de solides garanties aux salariés puisqu'il prévoit que la réalisation d'heures choisies est subordonnée d'abord à la conclusion d'un accord collectif, puis à l'accord du salarié. Il y a un double verrou ; il n'est donc pas nécessaire de prévoir, de surcroît, l'autorisation de l'inspection du travail et l'intervention des représentants du personnel. La commission a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 187 tend à supprimer l'alinéa dans lequel est rappelée la durée maximale hebdomadaire du travail que les salariés ne doivent pas dépasser. Or cette importante garantie doit être maintenue, et la commission émet donc un avis défavorable.

Il en est de même s'agissant de l'amendement n° 188, qui vise à renforcer les droits des salariés en matière de repos compensateur tout en interdisant à ces derniers d'affecter la contrepartie sur un compte épargne-temps, ce qui va manifestement à l'encontre de la philosophie du texte.

L'amendement n° 74 a pour objet de restreindre les catégories de salariés pouvant être couverts par les conventions de forfait en heures, lesquelles peuvent pourtant s'avérer utiles pour les entreprises. Une telle restriction ne paraissant pas souhaitable, la commission y est défavorable.

La commission a évidemment émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 66 et 189, qui visent à empêcher les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures d'effectuer des heures choisies.

En ce qui concerne l'amendement n° 67, la procédure d'extension n'est pas une condition de validité des accords de branche ; elle en modifie simplement le champ d'application. Il est donc tout à fait concevable que les heures choisies soient instituées par un accord de branche non étendu, et la commission émet donc un avis défavorable.

Les auteurs de l'amendement n° 68 s'opposent à la philosophie suivie par la majorité depuis 2002, qui consiste à décentraliser la négociation collective pour qu'elle soit au plus près des réalités du terrain. La commission émet donc un avis défavorable sur ce texte.

L'amendement n° 69 prévoit que les accords collectifs instituant un régime d'heures choisies pour les cadres soumis à une convention de forfait en heures soient obligatoirement des accords majoritaires. Je l'ai déjà dit, une telle exigence risquerait de freiner le développement des heures choisies. La commission émet donc un avis défavorable.

L'adoption de l'amendement n° 70 aurait pour effet de rendre très coûteux le recours aux heures choisies pour les cadres au forfait en heures. Cela s'avérerait dissuasif pour les employeurs puisque le taux de la majoration ne pourrait être inférieur à 50 %. L'avis de la commission est donc défavorable.

L'amendement n° 71 vise à obliger les cadres soumis à des conventions de forfait en heures à faire connaître, par écrit, leur souhait d'effectuer des heures choisies. Or la commission estime qu'il revient aux partenaires sociaux de définir le formalisme qui entoure le recours aux heures choisies. Elle émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 72 n'a pas de raison d'être, puisqu'il est clairement indiqué dans le texte que les cadres couverts par une convention de forfait en heures accomplissent des heures choisies uniquement s'ils le désirent. L'avis de la commission est donc défavorable.

L'amendement n° 73 n'a pas d'objet puisque le recours ou non aux heures choisies n'a aucune incidence sur le contrat de travail.

L'amendement n° 111 vise à faire bénéficier les salariés itinérants non cadres des conventions de forfait en jours, qui sont aujourd'hui réservées aux seuls cadres. Si nous reconnaissons qu'il y a, sur ce sujet, une forte demande de la part des employeurs mais aussi de certains membres du personnel, il faut tout de même souligner que les conventions de forfait en jours soulèvent de délicates questions relatives à la durée du travail. Monsieur le ministre, la commission a donc souhaité entendre le Gouvernement avant de se prononcer sur cet amendement.

La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 75 et 190, au motif qu'ils visent à empêcher les cadres soumis à une convention de forfait en jours de renoncer à des jours de repos en échange d'un complément de rémunération, ce qui va à l'encontre de l'objectif principal du texte, à savoir autoriser les salariés à « travailler plus pour gagner plus ».

En ce qui concerne les amendements n° 76 et 77, des amendements analogues ont déjà été discutés. La commission émet donc un avis défavorable.

L'amendement n° 78 a pour objet d'imposer une majoration de salaire d'au moins 50 %, en contrepartie de la renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos. Or chacun comprend que cela rendrait prohibitif le recours au dispositif prévu pour les entreprises, ce qui empêcherait leur essor.

La question soulevée dans l'amendement n° 79 a déjà été abordée à deux reprises au cours du débat. L'avis de la commission est donc défavorable.

L'amendement n° 80 n'a pas d'objet puisqu'il ressort clairement du texte de la proposition de loi que la renonciation à des jours de repos est volontaire. Elle ne peut donc avoir aucune incidence, notamment en termes de sanction. La commission émet par conséquent un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 81, je le répète, la décision d'un salarié de renoncer ou non à des jours de repos est sans incidence sur son contrat de travail. La précision proposée dans cet amendement est donc tout à fait superflue.

La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression n° 82 et 191.

S'agissant de l'amendement n° 99, monsieur Mercier, sa rédaction n'est pas assez précise pour être acceptée en l'état. Il est possible que la réglementation actuelle pose des difficultés à certains secteurs d'activités, mais il conviendrait alors de bien cerner les problèmes posés pour pouvoir les résoudre.

En fait, l'adoption de cet amendement conduirait à ce que les partenaires sociaux organisent le temps de travail, en s'affranchissant à peu près complètement des règles légales. Par conséquent, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce sujet.

L'amendement n° 107 rectifié vise à élargir le bénéfice des conventions de forfait en jours à des salariés non cadres. S'il y a là une vraie demande de la part des employeurs et de certains salariés, la commission est attentive aux conséquences d'une telle mesure sur la durée du travail. Elle souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement.

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