Cet amendement vise à modifier les modalités d'imposition des bénéfices réalisés par les groupements de coopération sanitaire.
Ces groupements sont actuellement soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une disposition du code général des impôts lorsqu'ils se livrent à l'exercice d'une activité lucrative.
Il est proposé de leur appliquer le régime fiscal des sociétés de personnes. Ces groupements ne seraient ainsi plus soumis de plein droit à l'impôt sur les sociétés mais chacun de leurs membres serait personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Les groupements de coopération sanitaire pourraient toutefois opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.