Cet article a manifestement un lien avec le contentieux juridique que j’ai rappelé et qui concerne un homme d’affaires bien connu du grand public, d’autant qu’il a aussi exercé, dans le passé, certaines responsabilités publiques.
Il n’est pas souhaitable, nous dit-on, d’insérer dans le projet de loi de finances une disposition élaborée de façon précipitée, sous le coup d’une émotion faisant pièce à la morgue qui semble avoir habité l’individu lors de la défense de son cas devant la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Soit, mais comment oublier que c’est le règlement même de ce dossier qui a présenté un caractère particulier ?
En effet, recourir à une commission arbitrale qui dit à la justice ce qu’elle doit décider, n’est-ce pas, tout de même, une dérogation au droit commun ? D’autant que les procédures ne sont pas tout à fait terminées, mais que le droit est manifestement « adapté » au caractère très particulier de l’affaire…
Nous sommes donc, en quelque sorte, en présence de l’équation suivante : à procédure juridique exceptionnelle, traitement fiscal exceptionnel.
Au demeurant, l’article 2 bis a-t-il vocation à s’appliquer au dossier concerné ? Je n’en suis pas certain. En tout état de cause, la rétroactivité, invoquée par M. le rapporteur général, ne semble pas devoir s’appliquer.
Peut-être conviendrait-il de s’interroger sur la consistance de la réparation du préjudice moral ? Une indemnisation de 200 000 euros au titre du préjudice moral se justifie-t-elle dans tous les cas, sans que l’on y trouve à redire ?
En tout cas, nous ne pouvons pas voter en faveur de l’amendement de suppression de M. le rapporteur général.