Intervention de Bernard Vera

Réunion du 21 novembre 2008 à 15h00
Loi de finances pour 2009 — Article 2 quater

Photo de Bernard VeraBernard Vera :

L'article 2 quater a pour objet de répondre à l’une des difficultés posées par la disparition du régime particulier des mineurs, s’agissant de l’imposition des prestations d’avantages en nature en matière de logement et de chauffage.

Prévue par le statut du mineur, la mise à disposition du logement et du chauffage a été remplacée, à la suite de la création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, par le versement d’un capital imposable, venant se substituer aux prestations jusqu’alors prises en charge par Charbonnages de France.

Or, comme le souligne le rapport de M. Marini, les situations à cet égard des mineurs retraités concernés ne sont pas équivalentes.

En effet, pour ce qui concerne l’imposition du capital versé, les intéressés avaient le choix entre deux options : une imposition en une seule fois, au moment du versement, ou une imposition différée, fondée sur un amortissement plus ou moins long, calculé par référence à l’espérance de vie des mineurs retraités dans les différents bassins houillers.

De manière assez précise, cette espérance de vie avait été estimée à soixante-treize ans. Nombre de retraités avaient donc opté pour la seconde modalité d’imposition, beaucoup de mineurs décédant a priori avant cet âge, qui n’a pourtant rien d’exceptionnel aujourd’hui.

Or, aujourd’hui, certains retraités ayant dépassé cet âge continuent de s’acquitter d’un impôt qui vient alourdir chaque année la taxation du capital versé. Pour les mineurs ayant opté pour l’amortissement du capital, l’absence de péremption de l’imposition pose donc question. En d’autres termes, certains retraités mineurs très âgés sont en train de rembourser une partie du capital qui leur avait été justement attribué.

Si le paragraphe I de l’article 2 quater règle la question de la qualité de l’imposition du capital versé et permet d’éviter la poursuite de celle-ci au-delà de l’amortissement du capital, le paragraphe II pose problème. En effet, il constitue un outil de validation législative de contentieux en cours et éteint par conséquent, par la force de la loi, nombre de procédures, alors qu’il est présenté comme un moyen de les éviter.

Tout se passe comme si la sécurisation juridique de la prestation en capital versé était gagée sur l’abandon de procédures engagées par les mineurs pour faire valoir leurs droits.

Cette mesure nous semble d’autant moins admissible que cela revient à traiter différemment des personnes placées dans des situations identiques, selon qu’elles auront ou non atteint l’âge fatidique de soixante-treize ans et auront ou non engagé telle ou telle procédure contentieuse.

Nous estimons donc nécessaire que soit affirmé le caractère spécifique de la prestation versée par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. En outre, il convient à notre sens de laisser la justice suivre son cours jusqu’à ce qu’elle ait statué en dernière instance sur des contentieux qui, de toute manière, ne sauraient durer.

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