Cet article 3 bis résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement dont l’objet était en premier lieu de confirmer que les « résidences de plaisance », utilisées comme adresse de l’entreprise individuelle ou du siège de la société, conformément aux dispositions du code de commerce, sont exclues des dispositions de l’article 39, 4, du code général des impôts, c’est-à-dire que les charges s’y rapportant demeurent déductibles des résultats de l’entreprise.
Je tiens à vous rassurer sur le fait que cela ne remet pas en cause le principe de droit commun – il s’appliquera évidemment dans ce cas – selon lequel seules les charges engagées dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles de ses résultats imposables.
En revanche, la fraction des charges se rapportant à l’utilisation privative du logement ne sera évidemment pas déductible.