L'amendement n° 29, présenté par MM. Longuet et Béteille, Mme Des Esgaulx et M. Houel, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de consultation et au plus tard dans l'invitation à remettre les offres finales.
L'ajustement du prix ne peut porter que sur la composante financière du coût global du contrat et ne peut avoir comme seul fondement que la variation des modalités de financement, à l'exclusion de tout autre élément.
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. À défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.
La parole est à M. Gérard Longuet.