Lors de la discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer, le Gouvernement, par un amendement de dernière minute, a introduit une disposition particulière dans le texte finalement adopté par le Sénat.
Cette disposition tend à valider les accords interprofessionnels régionaux signés entre les partenaires sociaux, sous l’égide de l’État, dans les départements d’outre-mer et faisant suite, chacun le sait, aux puissants mouvements sociaux qui ont touché ces départements.
L’article 1er C du projet de loi pour le développement économique des outre-mer donne faculté aux partenaires sociaux de négocier sur le versement d’un bonus exceptionnel, de 1 500 euros par salarié et par entreprise, destiné à répondre aux revendications des salariés concernant leur pouvoir d’achat.
La démarche du Gouvernement présente toutefois quelques limites. En effet, rien dans le texte de l’article 1er C de cette loi ne permet, pour le moment, de savoir si les sommes versées aux salariés seront ou non assujetties à l’impôt sur le revenu.
Cela pose d’autant plus question qu’il est en revanche acquis, sur la foi des déclarations de M. Jégo, que les entreprises bénéficieront d’une exemption de cotisations sociales, laquelle ne sera d’ailleurs pas compensée au régime général de la sécurité sociale.
Ainsi, l’assujettissement de ce bonus exceptionnel à l’impôt sur le revenu risque fort de se retourner contre les salariés concernés, qui seront confrontés soit à une déperdition du niveau de leur prime pour l’emploi, soit à un accroissement de l’impôt à payer.
Dans un autre ordre d’idées, si le bonus est intégré au revenu fiscal de référence, c’est l’allégement des impôts locaux qui sera moindre.
Cet amendement vise donc à parachever le dispositif prévu à l’article 1er C du projet de loi pour le développement économique des outre-mer. En exonérant de l’impôt le bonus exceptionnel versé aux salariés de l’outre-mer, nous serons effectivement en mesure d’augmenter leur pouvoir d’achat, pour lequel ils se sont puissamment mobilisés.