En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l’article 8.
L’amendement n° 78, présenté par MM. Jégou et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Avant l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas d’acquisition de la nue-propriété d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement et lorsque l’usufruit appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte ou à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code et lorsque le logement fait l’objet d’un prêt mentionné aux articles R. 391-1 et suivants ou R. 331-1 et suivants du même code, le nu-propriétaire peut bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« Un contribuable disposant de revenus fonciers générés par d’autres propriétés ne peut, pour un même logement en nue-propriété, bénéficier à la fois de la réduction d’impôt et de la faculté de déduction des intérêts d’emprunt visée au d du 1° du I de l’article 31. Dans ce cas la réduction d’impôt est accordée sur option irrévocable du contribuable entrainant renoncement à la prise en compte des charges financières correspondantes dans l’évaluation de ses revenus fonciers. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’acquisition de la nue-propriété d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans les conditions mentionnées au septième alinéa du I, la convention d’usufruit locatif visée aux articles L. 253-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation vaut engagement de location pour la durée de la convention. »
3° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le droit de propriété du logement est démembré dans les conditions prévues au septième alinéa du I, le prix de revient du logement mentionné au premier alinéa s’entend du prix de revient de la seule nue-propriété. »
4° Après la première phrase du troisième alinéa du VIII, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’acquisition par la société de la nue-propriété de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ne fait pas obstacle au bénéfice des dispositions du présent article lorsque les conditions fixées au septième alinéa du I sont satisfaites. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.