Cet amendement a pour objet de pallier l’annulation par le Conseil constitutionnel de l’article 4 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Il s’agit, en fait, de mutualiser les fonds dormants que peuvent détenir certains organismes d’HLM. Un prélèvement effectué sur ces fonds dormants sera versé à la Caisse de garantie du logement locatif social et réparti entre les autres organismes d’HLM. En application d’un mécanisme de mutualisation, ce qui est prélevé à certains est redonné à d’autres qui investissent. Cela laisse à penser que le système est plutôt bon.
Encore faut-il vérifier que la disposition telle qu’elle est rédigée aboutit bien à ce résultat.
L’amendement que je soumets à votre appréciation précise la notion d’investissement et la notion de potentiel financier de façon à ne prendre en compte que les vrais fonds dormants.
La rédaction du texte adopté par l’Assemblée nationale a des conséquences plutôt inadéquates. En effet, elle donne une définition de l’investissement qui ne reflète que très partiellement l’activité d’intérêt général des organismes d’HLM. Cette activité est, certes, constituée par la production de logements en construction neuve ou par la voie d’acquisition. Mais elle comporte bien d’autres éléments : je pense, par exemple, aux démolitions dans le cadre de l’ANRU qui peuvent, dans des zones en déclin démographique, conduire à une diminution du nombre de logements sociaux ; je pense aussi à la construction de logements pour l’accès à la propriété qui ne sont pas pris en compte ou à la vente de logements HLM.
De même, la définition du potentiel financier ne reflète pas la réalité des sommes effectivement utilisables pour l’investissement ou, à défaut, taxables. Cette définition, telle qu’elle ressort de la rédaction actuelle de l’article 9, majore artificiellement le potentiel financier en y intégrant des sommes non disponibles, soit qu’elles n’existent pas, comme le capital qui n’est pas versé, soit qu’elles soient inutilisables à un effet autre que celui pour lequel elles sont réservées, comme les provisions pour risques et charges, soit qu’il s’agisse d’une dette de l’organisme.
Pour toutes ces raisons, nous corrigeons les dispositions de l’article 9 pour donner véritablement à ce dernier tout son sens.