La commission n’est pas favorable aux deux amendements de suppression n° 25 et 36. Le fondement de la décision du Conseil constitutionnel était en effet que la définition du potentiel financier permettant le calcul du prélèvement devait figurer dans la loi, et non être renvoyée au décret. La nouvelle rédaction de l’article tire les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel. C’est pourquoi l’article est nécessaire et sa suppression inopportune.
J’en viens aux amendements n° 76 rectifié bis et 8 rectifié bis, qui comportent plusieurs volets. Sous réserve d’une validation technique du Gouvernement, nous sommes favorables aux paragraphes qui figurent à l’identique dans les deux amendements et redéfinissent le potentiel financier.
Dans le texte de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, la définition du potentiel financier avait été renvoyée au décret. Le Conseil constitutionnel avait jugé que ce renvoi n’était pas conforme à la Constitution puisqu’il aboutissait à ce que le législateur n’épuise pas sa compétence s’agissant d’un prélèvement entrant dans la catégorie des « impositions de toutes natures ».
Par l’article 9, le Gouvernement rétablit dans la loi la définition du potentiel financier. Toutefois, cette définition mérite d’être affinée, en particulier en ce qui concerne la question de la prise en compte ou non des dépôts de garantie ou des activités de démolition et de vente de logements.
Bien que cette modification n’ait pas figuré dans les versions initiales des amendements – l’un et l’autre ont en effet été rectifiés –, l’élargissement du périmètre des organismes concernés par le prélèvement et la réduction du taux du prélèvement en fonction de l’effort d’investissement des organismes est une initiative qui me paraît intéressante. Elle semble résulter d’un accord intervenu entre l’Union nationale des HLM et le ministère du logement. Voilà pour les points communs aux deux amendements.
J’en viens à présent aux points de divergence, qui sont au nombre de deux.
D’abord, s’agissant de l’extension du système de prélèvement aux sociétés d’économie mixte qui bénéficient de l’action de mutualisation de la Caisse de garantie du logement locatif social, l’amendement n° 76 rectifié bis du groupe socialiste ne la prévoit pas, contrairement à l’amendement n° 8 rectifié bis du groupe de l’Union centriste. Or cette précision, que le Conseil constitutionnel a annulée par coordination, doit effectivement être réintroduite. C’est l’une des raisons pour lesquelles la commission préfère l’amendement n° 8 rectifié bis à l’amendement n° 76 rectifié bis.
Ensuite, et surtout, l’amendement du groupe socialiste repousse à 2011 l’application du prélèvement, alors que l’amendement du groupe de l’Union centriste maintient la version finalement retenue en commission mixte paritaire de la loi MOLLE.
Cette version prévoit une application dès 2010, mais en l’assortissant d’un mécanisme de garantie permettant de prendre en compte, entre les exercices 2010 et 2009, l’année la plus favorable aux organismes d’HLM. Je pense qu’il ne serait pas opportun de revenir sur cet accord intervenu en commission mixte paritaire.
Compte tenu de ces deux différences, et m’étant efforcé d’être aussi objectif que possible, je préconise, au nom de la commission, l’adoption de l’amendement n° 8 rectifié bis tel qu’il a été présenté par M. Mercier.