L'amendement n° 42, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le locataire d'un logement rembourse au propriétaire de celui-ci tout ou partie de la dépense, le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû par le locataire au titre de l'année du remboursement. En cas de remboursement échelonné, le crédit d'impôt s'applique dans la limite des sommes remboursées chaque année ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du 6 du même article, après les mots : « la facture d'une entreprise », sont insérés les mots : « ou, dans le cas où le locataire d'un logement rembourse au propriétaire tout ou partie des dépenses engagées par celui-ci, de ceux figurant sur l'attestation fournie par le propriétaire, ».
III. - Les I et II ci-dessus ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du bénéfice du crédit d'impôt « développement durable » au locataire ayant remboursé au propriétaire du logement une quote-part des dépenses d'équipement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.