Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en cohérence avec nos précédents amendements, nous souhaitons la suppression du nouvel article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Nous voudrions revenir sur certains points particuliers, notamment sur la notion de « cabotage ».
En effet, le texte précise que l’objet principal du service exploité par l’entreprise ferroviaire doit être le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents. L’offre de transport intranational a donc un caractère accessoire.
En elle-même, la notion de cabotage est assez large et permet une grande discrétion d’interprétation. Si je partage avec M. le rapporteur le constat de l’ambiguïté de ce terme, je m’oppose à son interprétation.
En effet, les dispositions de ce texte donnent le droit à « l’autorité administrative compétente » de s’opposer à la création de ces dessertes ou de les limiter, à condition néanmoins que la Commission de régulation des activités ferroviaires, la CRAF, n’ait pas jugé que la condition mentionnée au premier alinéa était enfreinte.
Mon cher collègue, dans un amendement dont nous débattrons sous peu, vous proposez d’exclure la possibilité pour l’autorité administrative de s’opposer à la création de dessertes ferroviaires, y compris lorsque l’autorité de régulation estime, par un avis motivé, que la condition précitée n’est pas remplie et qu’en conséquence le cabotage passe du statut d’objet « accessoire » à celui de principal.
Il s’agit donc d’une interprétation plus qu’extensive de la directive.
En outre, puisque la mission de déterminer le caractère accessoire de la desserte intérieure revient à l’autorité de régulation, il y a fort à parier que cette notion sera examinée sous un angle favorable aux nouveaux entrants.
Sur le fond, nous voyons bien que les discussions au sein de la commission ont largement dépassé la seule question du cabotage. Ainsi, le rapport Haenel préconise l’ouverture à la concurrence des transports régionaux en allant jusqu’à poser la question de la reprise du personnel en cas de changement d’opérateur. De cette manière, il sera tellement simple pour les nouveaux opérateurs de profiter de l’expertise et des compétences des personnels de la SNCF, sans avoir à en assumer la formation !
Pourtant, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit règlement « OSP », garantit aux autorités organisatrices des transports la possibilité de mettre ou non en concurrence leurs opérateurs.
Parallèlement, une telle possibilité de mise en concurrence entre les entreprises ferroviaires permettra à la SNCF de se lancer à l’assaut de nouveaux marchés en Europe, au lieu de développer l’offre de transports en France.
Nous considérons pour notre part qu’en matière de mise en œuvre du service public la coopération des acteurs publics est plus pertinente que leur mise en concurrence.
Une fois encore, vous vous hâtez d’offrir aux opérateurs privés les bénéfices de ce que l’investissement public massif a permis de construire en termes d’offre de transports et d’infrastructures.
C’est pourquoi nous demandons la suppression du nouvel article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.