L’amendement de M. Grignon va dans le bon sens.
Il semble opportun que la future autorité de régulation puisse préciser les conditions d’accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles, et vérifier, conformément à l’article 4, que le fournisseur n’a pas de comportement discriminatoire. En revanche, la détermination des conditions d’utilisation de ces services pourrait être déterminée par le fournisseur.
Il est donc proposé, par ce sous-amendement, de conserver à l’ARAF la mission de préciser les règles concernant les conditions d’accès aux services présentant le caractère de facilités essentielles, mais de ne pas lui donner de mission s’agissant des conditions d’utilisation de ces services.