L’activité du personnel navigant de l’aéronautique civile est caractérisée par trois éléments fondamentaux : l’absence d’horaire collectif de travail, une production mesurable exclusivement en heures de vol et l’absence de définition de la notion de « mission aérienne » dans le code de l’aviation civile.
La nouvelle rédaction proposée permet un décompte effectif en heures de vol sur la base d’une correspondance avec la durée légale fixée par le code du travail. Cette correspondance, validée par le Conseil d’État et la Cour de cassation, était jusqu’à présent introduite par un texte réglementaire. Son insertion dans l’article L. 422-5 du code de l’aviation civile a pour objet d’assurer une meilleure articulation entre le code du travail et le code de l’aviation civile. Elle ne remet pas en cause les dispositions relatives aux limites maximales de temps de service qui trouvent une application cumulative afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
La première phrase de cet amendement tend à exposer le motif pour lequel l’exception est introduite.
La phrase qui concerne la rémunération des heures supplémentaires vise à prendre en compte la totalité des éléments de rémunération afférents à l’heure de vol, selon l’usage actuel, et non les seuls éléments du salaire minimum mensuel garanti.
Enfin, le terme « mission » est utilisé à diverses reprises dans le code de l’aviation civile sans avoir été préalablement défini. Il convient, d’une part, de préciser son contenu, d’autre part, de s’assurer, dans le respect des mesures relatives à la sécurité des vols, de la prise en considération des droits des passagers, afin de permettre que ces derniers puissent être rapatriés, en cas de nécessité, dans les meilleurs délais.