La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales.
Les dispositions de cet article additionnel, qui créent notamment les articles L. 423-7 à L. 423-10 du Code de l’aviation civile, visent à permettre le maintien de la représentativité du personnel navigant technique dans le cadre des différentes mesures législatives intervenues en matière de dialogue social.
L’amendement présenté prévoit la création d'un collège spécial constitué par les personnels navigants techniques pour les élections des représentants du personnel au sein des entreprises de transport et de travail aériens dès lors que cette catégorie du personnel atteint un seuil de vingt-cinq personnes.
Le respect des traités et conventions internationales ratifiés par la France, de la réglementation communautaire et des principes législatifs figurant au code de l'aviation civile nécessite de concilier l’exercice des attributions légales dévolues aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, avec celles qui sont conférées aux autorités publiques destinées à assurer la sécurité du transport aérien dans l’intérêt commun du personnel navigant et des passagers transportés.
Sur ce point, l’articulation entre le code du travail et le code de l'aviation civile apparaît peu claire, ce qu’illustre le fait qu’elle a suscité de nombreux contentieux devant les juridictions civiles et pénales. L’ajout d’un alinéa à l’article L. 330-6 permet de mettre en cohérence ces deux législations en rappelant que les prérogatives de l'autorité publique en matière de sécurité du transport aérien s’imposent non seulement à l'exploitant et à ses salariés, mais aussi aux institutions de représentation du personnel.
Cette précision a pour seul souci de permettre un fonctionnement du CHSCT en totale conformité avec les mesures arrêtées par les pouvoirs publics afin d'assurer la sécurité du transport aérien.