Les articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales instaurent une taxe intitulée « versement transport », dont doivent s’acquitter tous les employeurs, privés ou publics, sans distinction de nature et de forme juridique, dès lors qu’ils emploient dans le périmètre de la zone concernée plus de neuf salariés.
Toutefois, le législateur a fait le choix, dès la création de ce « versement transport », d’exonérer les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif, conformément à l’article 1er de la loi 73-640 du 11 juillet 1973.
Aujourd’hui encore, les fondations et associations reconnues d’utilité publique, dont l’activité est de caractère social, bénéficient de cette exonération, qui, il faut le préciser, est accordée par le STIF, pour ce qui concerne l’Île-de-France, et par l’Autorité organisatrice des transports, dans les autres régions.
Les associations non reconnues d’utilité publique, mais dont le domaine d’activité est à caractère social, ont bénéficié jusqu’en 2007 de cette exonération, bien qu’aucune disposition législative ne le prévoie expressément. Or, depuis deux ans, certaines URSSAF, se fondant légitimement sur l’absence de dispositions légales en la matière, leur demandent de s’acquitter de cette taxe.
Cette situation pourrait être lourde de conséquences pour les associations qui, traditionnellement exemptées de cette contribution, n’ont jamais provisionné les sommes exigées, ce qui remettrait grandement en cause leur équilibre financier. Or, au vu des missions qu’elles assurent dans le secteur médico-social notamment, ces associations jouent un rôle important.
Les associations, notamment celles qui sont gestionnaires d’établissements, ont besoin pour leur bon fonctionnement d’un peu de stabilité. Les décisions de 2007 reviennent sur d’autres décisions, plus anciennes, sans que cette évolution de jurisprudence ne soit justifiée.
En effet, la circulaire n° 76-170 du 31 décembre 1976 relative aux dispositions de la loi de 1973 prévoit que, pour une association qui n’est pas reconnue d’utilité publique, le fait d’être affiliée à une autre association ou à une fédération reconnue d’utilité publique suffit pour lui permettre de bénéficier de certains avantages, car c’est la preuve que cette association poursuit les mêmes objectifs que celle reconnue d’utilité publique.
Aussi proposons-nous que le Gouvernement remette, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi – c’est tout ce que nous pouvons faire en tant que parlementaires ! –, un rapport évaluant les conséquences pour les comptes publics et les éventuelles bénéficiaires d’une disposition permettant aux associations adhérentes à une association reconnue d’utilité publique de bénéficier de l’exonération de la cotisation transport mentionnée aux articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.