Les conditions requises pour avoir la qualité d'électeur lors des élections des délégués du personnel sont fixées à l'article L. 423-7 du code du travail : « Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. »
Depuis quelques mois, il a été jugé à plusieurs reprises que les salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance devaient être inscrits comme électeurs pour les élections des délégués du personnel se déroulant dans l'entreprise d'accueil au motif que l'article L. 423-7 précité ne subordonnait pas la qualité d'électeur à l'existence d'un contrat de travail mais n'exigeait que l'exercice d'un travail dans l'entreprise pendant une durée minimale.
Cette nouvelle interprétation aboutit à inscrire sur les listes électorales de l'entreprise d'accueil les salariés des entreprises de nettoyage, d'entretien industriel des machines, de restauration, de gardiennage, alors que les intéressés ne partagent aucune communauté d'intérêts avec les salariés de l'entreprise utilisatrice et qu'ils sont déjà électeurs pour les élections des délégués du personnel dans l'entreprise de sous-traitance. Cette situation entraîne dans l'entreprise d'accueil une modification du corps électoral susceptible d'affecter l'équilibre de la représentation du personnel.
Le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation. Il s'appuie sur le bon sens et la justice : un homme - ou une femme -, une voix.
J'ajoute que, pour des raisons de cohérence rédactionnelle, il convient également de modifier l'article L. 433-4 du code du travail fixant la composition de l'électorat pour l'élection des membres du comité d'entreprise.