Alinéa de cohérence avec l'ensemble du dispositif applicable aux zones franches, le paragraphe E du I de l'article 7 est ainsi rédigé : « Dans le I des articles 244 quater B, 244 quater H, 244 quater K et 244 quater M, dans l'article 302 nonies et dans le b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 44 octies », est insérée la référence : « , 44 octies A ».
Nous estimons que les articles 244 quater B, 244 quater H, 244 quater K et 244 quater M du code général des impôts visent, concrètement, les crédits d'impôt portant sur les dépenses de recherche développement, de prospection commerciale et d'investissement dans les technologies de l'information.
L'article 302 nonies porte sur l'application de la législation relative à la TVA.
S'agissant de l'article 244 quater B, on peut observer que, bien qu'il s'applique notamment aux entreprises implantées en zone franche urbaine, l'ensemble des dépenses éligibles s'élève finalement à 760 millions d'euros.
Compte tenu de la part tout à fait réduite des entreprises implantées en zone franche au regard du total des entreprises sollicitant le crédit d'impôt, on peut presque se demander si, en lieu et place d'une extension du dispositif, on n'aurait pas plutôt intérêt à procéder à la création d'une ligne budgétaire de premier équipement des entreprises créées en zone urbaine sensible dont la pertinence serait aussi importante.