Intervention de Guy Fischer

Réunion du 2 mars 2006 à 15h00
Égalité des chances — Article 7

Photo de Guy FischerGuy Fischer :

Il s'agit d'un amendement de simplification.

L'article 44 octies A, tel qu'il est rédigé par le présent article 7, tend à qualifier juridiquement les entreprises éligibles au bénéfice des dispositions d'exonération fiscale.

Il s'agit de faire en sorte que les entreprises concernées ne soient pas détenues à plus de 25 % par des entreprises de taille plus importante, a priori non éligibles, quant à elles, au dispositif.

Ces dispositions renvoient, d'une certaine manière, à celles de l'article 8, qui portent, comme nous le verrons ultérieurement, sur les conditions d'exonération partielle d'impôt sur les sociétés des grandes entreprises aidant les plus petites à se créer par apport en capital. Nous pouvons raisonnablement estimer que la portée de l'article 8 et le coût financier qui y est associé seront autrement plus importants que ceux de l'article 7.

Cela étant dit, dans la pratique, l'article 7 vise à qualifier les entreprises éligibles.

Dans l'absolu, une entreprise d'un capital de 50 000 euros - nous avons vu large -, dont 12 500 euros seraient détenus par une grande entreprise et 2 000 euros par une société de développement régional, ne serait pas éligible au dispositif. Mais, rassurons-nous tout de suite, il y a belle lurette que les plus grandes entreprises de notre pays savent adapter au mieux de leurs intérêts les seuils ainsi déterminés.

Prenons un exemple. Le groupe Carrefour exploite sous enseigne Huit à Huit un certain nombre de commerces de proximité auxquels il offre a priori les atouts d'un grand groupe de la distribution : économies d'échelle, sécurité et régularité de l'approvisionnement par les centrales d'achat.

Ces petits commerces de proximité fonctionnent donc selon une logique qui n'est pas tout à fait celle du commerce de détail indépendant, de ce que l'on pourrait appeler un peu vite « l'épicerie de papa ». Ils peuvent fort bien se constituer, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, sous la forme d'une SARL au capital de 7 622, 45 euros, entièrement souscrit en numéraire, ce qui offre l'avantage pour les personnes concernées de faire valoir la déductibilité de cet investissement au titre de l'impôt sur le revenu.

Dans la logique du groupe Carrefour, le développement de ce genre de structures est à l'ordre du jour, sous la forme de développement d'un réseau de franchisés.

Mais rien ne prouve que l'apport personnel de chacun des associés n'ait pas été réalisé à partir d'un prêt accordé par une entreprise à l'un de ses salariés, en vue de lui permettre de devenir indépendant.

Au demeurant, une telle « indépendance » maquille également parfois une mesure de caractère individuel, dans le cadre d'un plan social.

Alors, soyons clairs. Rien n'empêchera les grands groupes, s'ils en ont envie, de procéder à la création de centaines, voire de milliers, d'entreprises éligibles au titre de l'article 44 octies A du code général des impôts, l'ingénierie juridique dont ces groupes disposent étant suffisamment au point pour le leur permettre.

S'il faut trouver des porteurs de parts personnes physiques, on en trouvera ! Et s'il faut trouver des prête-noms pour matérialiser la création quasi artificielle de telle ou telle entité juridique, on en trouvera également sans difficultés !

Par conséquent, la seconde phrase de cet alinéa est presque superfétatoire. Elle n'a aucune justification. Dans les faits, elle ne fera que créer les conditions de la création d'un contentieux fiscal pour le moins complexe, dont on sait au demeurant pertinemment que nombre de personnes ne tiendront pas compte.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

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