L'examen de cet article 8 du présent projet de loi appelle quelques commentaires.
Dans sa rédaction initiale, le texte de l'article était assez nettement circonstancié.
En effet, la possibilité pour les investisseurs de déduire la moitié du montant de leurs investissements de leur résultat imposable était limitée à la fois dans le temps et dans l'espace.
Elle était limitée dans le temps puisque la mesure s'appliquait aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. Cette restriction n'a, pour le moment, pas varié.
Elle était limitée dans l'espace puisqu'elle ne devait s'appliquer qu'aux zones franches que nous qualifierions de « troisième génération », à savoir les zones franches créées en vertu des dispositions de l'article 6 de la présente loi.
Je formulerai deux observations.
S'agissant tout d'abord de la contrainte de temps, on peut penser bien des choses de la disposition en vigueur. Soit on le juge pertinente, et il faut alors proroger le dispositif au-delà du 31 décembre 2007, dans le cadre de la discussion de la loi de finances 2008.
Ce point de vue pose cependant le problème des choix à opérer en la matière à l'automne 2007, d'autant que certaines échéances électorales d'importance peuvent encore modifier la donne.
Mais on doit aussi souligner que c'est à compter de 2008 et du renouvellement complet des conseils municipaux que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'intervention économique des collectivités locales et inscrites depuis la promulgation de la loi relative aux libertés et responsabilités locales prendront leur plein effet.
D'ici à ce que l'on crée les conditions du passage de relais entre l'État et les collectivités, il n'y a pas une grande distance !
Soit on estime que cette limitation temporelle préjuge par avance l'inefficience de la mesure préconisée, ce qui pourrait presque suffire à valider cet amendement de suppression.
S'agissant ensuite de la contrainte d'espace, elle traduit le sens que l'on a souhaité donner à la nouvelle génération de zones franches dans ce texte. Tout laisse penser que la détermination des nouvelles zones franches répondra à des critères de pure opportunité politique où l'on testera un certain nombre de mesures diverses et variées, sans trop regarder à la dépense.
L'extension de la mesure visée à l'article 8 à l'ensemble des zones franches urbaines, qu'elles soient de première, de deuxième ou de troisième génération, ne change pas fondamentalement le problème.
Cet article a tout de même l'avantage - c'est peut-être le seul - de nous indiquer clairement que l'un des problèmes essentiels des entreprises que l'on souhaite développer dans les zones franches urbaines est celui de l'absence de fonds propres et qu'il convient d'y porter remède en incitant les investisseurs éventuels.
À la vérité, cette question des fonds propres des entreprises installées ou créées dans les zones franches urbaines est autrement plus importante que la carotte fiscale...
En même temps, l'extension spatiale de l'application de l'article 8 étend d'autant la faculté pour les plus grandes entreprises de ce pays d'organiser, au travers de la création parfois artificielle de nouvelles entités juridiques, les conditions de l'externalisation des coûts imputables à leur propre production.
Dans une bonne centaine de zones franches urbaines, on pourra ainsi favoriser la création d'entreprises dont les liens juridiques en apparence limités masqueront des liens de dépendance d'une autre nature.
Dans ce contexte, eu égard notamment à la domiciliation même des salariés d'un grand nombre d'entreprises susceptibles de tirer parti du dispositif, on peut presque penser qu'il constituera un outil de gestion d'un plan social ou d'un plan de suppression d'effectifs.
Nous pensons donc que cet article ne correspond ni aux attentes ni aux besoins, c'est pourquoi nous vous invitons à le supprimer.