Cet amendement procède du même esprit que le précédent. Cette fois, il est proposé d'étendre la procédure de consignation sans autorisation judiciaire aux marchandises présentées sous une marque susceptible d'être contrefaisante.
À vrai dire, l'article 9 de la loi de 1989 permet d'utiliser la procédure de consignation sur autorisation judiciaire pour les produits dits « suspectés d'être contrefaits », mais il s'agit d'un article complexe dont la mise en oeuvre est, en fait, extrêmement difficile.
De la même manière, cet amendement prévoit d'étendre les dispositions de l'article L. 215-5 du code de la consommation, qui permet aux enquêteurs de saisir des produits, aux marchandises présentées sous une marque elle-même reconnue contrefaisante.