Cet amendement appelle des clarifications.
La commission souhaite modifier l'article 28 de la loi de 1999, qui pose le principe de la réparation intégrale des dommages subis par un réserviste lorsque la responsabilité de l'État est engagée.
Cet article, qui transpose le régime appliqué aux appelés du contingent par le code du service national, vise à l'indemnisation du dommage lorsque celui-ci n'ouvre pas droit au bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou lorsque l'indemnisation servie sur le fondement de ce code ne permet pas d'indemniser la totalité du préjudice subi par un réserviste dont les revenus civils sont supérieurs à une solde militaire.
Même si la réparation intégrale des dommages est garantie par la rédaction actuelle de la loi de 1999, la perte brutale de revenu liée à un incident lors d'activités dans la réserve reste une difficulté en raison non seulement des délais d'indemnisation, mais aussi d'une méconnaissance globale du dispositif par tous les acteurs, à savoir les réservistes, les caisses de l'assurance maladie ainsi que, semble-t-il, les unités d'affectation de ces mêmes réservistes.
Par cet amendement, la commission propose, comme elle l'a fait pour les opérations extérieures, de présumer l'imputabilité du préjudice au service en dehors de fautes personnelles. Dépourvue de tout lien avec ce service, cette présomption permettrait à l'administration de prendre l'initiative du processus d'indemnisation.
Comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, la commission a considéré que la question de la protection sociale devait être clarifiée. Laisser persister des inquiétudes risquerait d'entraîner une perte de confiance de la part des réservistes.
Nous serions heureux, madame la ministre, de vous d'entendre sur ce point.