Le paragraphe III de l'article 19 quater a modifié la loi n°56-1180 du 22 novembre 1956 définissant les conditions d'attribution des décorations dans l'ordre de la Légion d'honneur aux militaires n'appartenant pas à l'armée d'active en vue d'introduire, en lieu et place des préparations militaires, les périodes d'initiations ou de perfectionnement à la défense nationale.
Or, la réglementation relative aux décorations, qui relève du domaine réglementaire depuis 1958, est prévue par le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Des contingents de croix de Légion d'honneur et de médaille militaire sont ensuite fixés par décrets triennaux du Président de la République.
Depuis le décret n° 90-1104 du 6 décembre 1990 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, la répartition des croix à titre militaire se fait au profit d'un contingent unique, la distinction entre les personnels d'active et de réserve ayant été abandonnée.
Dès lors, les dispositions de la loi de 1956 précitée ont été frappées de caducité.
La modification apportée par le paragraphe III de l'article 19 quater est donc sans objet.