Intervention de Guy Fischer

Réunion du 3 mars 2006 à 15h00
Égalité des chances — Article 14

Photo de Guy FischerGuy Fischer :

Avec l'article 14, nous poursuivons dans la même lignée. Néanmoins, il va encore plus loin que l'article 12, puisqu'il vise à dispenser d'autorisation les projets d'équipement commercial d'une surface de vente inférieure à 1 500 mètres carrés et les constructions, extensions ou transformations d'immeubles à vocation hôtelière. Voulant favoriser le développement commercial des zones franches urbaines, il y favorisera in fine le développement d'un parc hôtelier.

Cet article, si je me réfère à l'exposé des motifs, vise à encourager et à accélérer l'implantation de nouveaux équipements de petite taille, pourvoyeurs d'activités et d'emplois. Si l'on en croit les termes du projet de loi, il répondrait à un souci de simplification, sans que soit déstabilisé outre mesure l'équilibre commercial.

Nous nous interrogeons. Autant vous dire que notre analyse diverge de la vôtre. C'est pour cette raison que nous demandons la suppression de cet article 14.

En vérité, tout laisse à penser qu'il permettra le développement sur une large échelle d'un immobilier commercial adapté aux seuls desiderata des plus grands groupes de la distribution et d'un parc hôtelier permettant aux chaînes spécialisées de disposer des moyens de leur croissance.

Cet article 14, pour être bref, est spécialement conçu pour les centres Leclerc, Champion, ou pour les hôtels Kyriad, autant de groupes dont la logique financière est parfois assez éloignée des objectifs de développement durable des quartiers, et qui se trouve renforcée par les dispositifs dont nous débattons depuis l'examen de l'article 6.

L'article 7 du projet de loi, qui porte sur l'exonération d'impôt sur les sociétés, conforte cette approche.

On le sait, les hôtels de chaînes, comme une part importante des supermarchés, constituent bien souvent des sociétés indépendantes juridiquement les unes des autres, leur seul point commun étant la location du nom commercial au groupe qui est propriétaire de la centrale d'achats ou qui anime la centrale de réservation. C'est, le plus souvent, par la facturation des services d'appartenance au groupe régi par l'enseigne que ces entreprises rémunèrent la société de tête.

Au demeurant, si l'indépendance juridique n'est pas totalement établie, restent les possibilités offertes par les dispositions générales d'allégement des cotisations sociales, le recours au travail intérimaire ou au contrat nouvelles embauches, le travail à temps partiel imposé, la floraison des contrats de mission et des contrats à durée déterminée et, peut-être, le recours au contrat première embauche.

Pour ces raisons, et pour bien d'autres que je n'ai pas exposées, nous ne pouvons voter cet article 14.

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