Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 3 mars 2006 à 22h00
Égalité des chances — Article 27

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L'article 27 confère au maire un pouvoir de transaction pénale en cas de contraventions constatées par les agents de police municipale, lorsqu'elles ont porté préjudice à un bien de la commune.

Le maire pourrait ainsi proposer au contrevenant une transaction visant à réparer le préjudice. Le contrevenant pourrait également se voir proposer d'effectuer, au profit de la commune, un travail non rémunéré.

Cet article 27 fait partie du titre IV, relatif à la lutte contre les « incivilités », que le Petit Larousse définit comme « des actes ou des comportements qui témoignent de l'ignorance ou du rejet des règles élémentaires de la vie sociale », mais qui ne recouvrent aucune réalité juridique.

La difficulté principale réside dans le fait que cette notion sociologique englobe à la fois des comportements gênants, mais qui ne sont pas pénalement sanctionnés, et d'autres, qui constituent de vraies infractions. Et ce qui nous gêne plus particulièrement, c'est que le Gouvernement, lorsqu'il emploie le terme « incivilités » dans son discours, l'associe à la peur de l'insécurité et l'assimile à la jeunesse et à l'immigration.

C'est pourquoi nous sommes plus que réservés sur l'utilisation de la notion d'incivilités lorsqu'il s'agit de sanctionner des comportements certes déviants, mais pas systématiquement condamnables pénalement. Cela nous semble traduire la volonté du Gouvernement d'instaurer insidieusement un appareil répressif étendu à l'ensemble de la société.

J'en reviens à l'objet même de l'article 27. Il s'agit en l'espèce d'étendre, en quelque sorte, la liste des mesures alternatives aux poursuites, mais surtout - et c'est le plus grave -, de transférer la compétence du prononcé de ces mesures de l'autorité judiciaire au maire.

De manière générale, nous avons toujours émis des doutes sur les mesures alternatives aux poursuites et de vives critiques à l'encontre de la composition pénale, d'une part, parce que leur mise en oeuvre dépend du parquet et que le juge du siège n'a finalement qu'un rôle très restreint, voire inexistant dans le cas de l'article 41-1 du code de procédure pénale, d'autre part, parce que les mesures alternatives aux poursuites font peser un risque sur le devenir du principe du contradictoire dans ce cadre. L'absence de poursuites peut nuire aux intérêts tant de la défense que des parties civiles.

Prévoir que le maire pourra être doté d'un pouvoir hybride - puisqu'il est officier de police judiciaire doté de pouvoirs judiciaires - nous semble inacceptable du point de vue du respect des droits des citoyens.

Du reste, cette proposition, pour la raison que je viens d'énoncer, risque fort d'être frappée d'inconstitutionnalité.

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