À l'instar de Mme Assassi et de Mme Boumediene-Thiery, je souhaite la suppression de cet article, car il crée, au sein du code de procédure pénale, un nouvel article qui complète la série des procédures alternatives aux poursuites pénales : rappel à la loi, régularisation, réparation du préjudice, médiation, composition pénale...
Cet article reconnaît au maire un rôle d'initiative en la matière, rôle jusque-là strictement dévolu au parquet. Pour les contraventions que les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal, lorsqu'elles ont porté préjudice à un bien de la commune, le maire aura désormais la possibilité de proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation du préjudice qui, homologuée par le parquet, aura pour conséquence d'éteindre l'action publique.
Le maire pourra également proposer, à titre de transaction, une compensation pouvant consister en un travail non rémunéré d'une durée maximale de trente heures au profit de la commune. Dans ce cas, cette transaction devra être homologuée par le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République.
Lorsque les contraventions ont été commises au préjudice non pas de la commune mais d'une personne privée, le projet de loi dote le maire d'un pouvoir de proposition et d'information. Il pourra proposer au parquet la mise en oeuvre des mesures alternatives et de composition pénale de droit commun et il devra être avisé des suites données.
Nous nous opposons formellement à cet article : les dispositions relatives aux pouvoirs de la police municipale n'ont pas leur place dans un texte relatif à l'égalité des chances.