Intervention de Anne-Marie Escoffier

Réunion du 24 mars 2010 à 14h30
Garde à vue — Renvoi à la commission d'une proposition de loi

Photo de Anne-Marie EscoffierAnne-Marie Escoffier :

Monsieur le président, madame le ministre d’État, mes chers collègues, la proposition de loi tendant à assurer l’assistance immédiate d’un avocat aux personnes placées en garde à vue, déposée par des membres du groupe RDSE et dont je suis cosignataire, peut apporter des éléments de solution, voire mettre un terme à un débat récurrent qui s’est subitement accéléré ces derniers temps.

En effet, certains d’entre nous ont remarqué que la presse a multiplié les titres les plus « aguicheurs » ces dernières semaines pour porter sur la place publique la problématique de la garde à vue afin d’en dénoncer tout à la fois le nombre et la nature pour en réclamer in fine la suppression.

Le 3 février dernier, le Premier ministre lui-même a annoncé un texte visant à encadrer la garde à vue en France, concluant ainsi son propos : « On ne doit pas utiliser la garde à vue à tout va ». Madame le ministre d’État, vous avez vous-même relayé ces paroles en déclarant que « les gardes à vue seront limitées aux réelles nécessités de l’enquête, garantissant la liberté de chacun en assurant la sécurité de tous », et affirmé ce faisant le caractère protecteur de la garde à vue.

Je constate donc, et je ne peux que m’en réjouir, qu’un consensus assez général semble se dégager autour de ce sujet important qui mérite sans doute mieux que les considérations émotionnelles dont certains ont usé et abusé.

Selon les sources officielles, un peu plus de 580 000 personnes ont été placées en garde à vue en métropole en 2009. Cela fait beaucoup, d’autant que, comme nous le savons tous ici, la culture de l’aveu qui prévaut largement dans notre droit pénal engendre un certain nombre d’abus, lesquels aboutissent à vicier l’ensemble de la procédure, dont l’essence même, à savoir la sanction des atteintes à l’ordre public, s’en trouve affaiblie.

Doit-on imputer ce nombre à l’échec d’une politique de lutte contre la délinquance ou est-il le résultat de la culture du chiffre née de l’application inconsidérée de la LOLF, qui a conduit à faire des mauvais choix en matière pénale ?

Je ne voudrais pas ranimer ici la bataille des chiffres. Le principe de la garde à vue, né en 1958 par inscription au code de procédure pénale, a en effet connu des évolutions au gré du contexte événementiel et sociétal qui, encadrées par le Conseil Constitutionnel, ont eu pour objectif permanent de mieux protéger le mis en cause.

Il n’en demeure pas moins que la multiplication des dérives de la garde à vue porte également atteinte, en elle-même, aux principes fondateurs de l’État de droit, à commencer par celui de la sûreté des personnes. Si en effet la garde à vue peut constituer une mesure adaptée, tel n’est pas le cas lorsqu’il est difficile de définir le chef d’inculpation, ce qui arrive souvent.

En effet, les mots ne sont pas trop forts pour dénoncer les attitudes d’humiliation morale et physique auxquelles sont trop souvent soumis les gardés à vue, comme tous les orateurs l’ont reconnu : fouilles au corps, parfois indécentes lorsqu’il s’agit de femmes, locaux sordides, manque d’eau et de sanitaires, admonestations non compatibles avec les règles les plus élémentaires de l’humanisme – le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne laisse aucun doute sur la question ! –, tandis que la garde à vue tend à devenir une « banalité ».

Tel n’est pas le cas partout, puisque dans un certain nombre de pays d’Europe – Danemark, Espagne, Italie, Grande-Bretagne – les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l’assistance effective d’un avocat dès qu’elles sont privées de liberté. Il en va de même en Allemagne si la personne gardée à vue en fait la demande.

Cette possibilité, au reste, est parfaitement conforme à la philosophie du droit européen, comme l’a récemment montré la Cour européenne des droits de l’homme qui, à deux reprises – vous l’indiquiez tout à l’heure, madame le ministre d’État –, s’est prononcée très clairement sur cette question, en énonçant, d’une part, que la condamnation d’un prévenu sur la base d’aveux obtenus en l’absence d’un avocat viole le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, et, d’autre part, qu’un accusé privé de liberté, ne pouvant avoir accès à un avocat, y compris commis d’office, durant sa garde à vue, était victime d’une violation du droit à un procès équitable.

De ce fait, le droit français n’est plus en conformité avec le droit européen : contrairement à ce qui a pu être soutenu, il n’existe pas de compatibilité de la garde à vue française avec les jurisprudences, nonobstant la circulaire du 17 novembre 2009 de la Chancellerie, qui s’est bornée à affirmer le principe de l’accès à un défenseur lors de la garde à vue.

Cette constatation a conduit le groupe du RDSE, au nom à la fois de la logique la plus élémentaire et des valeurs humanistes dont il se réclame traditionnellement, à élaborer la proposition de loi que nous vous soumettons aujourd’hui. Celle-ci vise à assurer l’assistance immédiate d’un avocat aux personnes placées en garde à vue, à leur demande, y compris sur commission d’office si nécessaire, et cela quels que soient les crimes et délits constatés, à l’exception, naturellement, des actes de terrorisme, pour lesquels le dispositif actuel serait maintenu.

En effet, aujourd’hui, en France, si un avocat, qu’il agisse dans le cadre de sa permanence pénale ou soit commis d’office, est avisé de la garde à vue d’une personne mise en cause, les délais qui lui sont nécessaires pour rejoindre son client sont très variables et dépendent de divers facteurs, comme la géographie locale – vous l’avez souligné s’agissant du département dont je suis l’élue, madame le ministre d’État – ou la propre disponibilité de l’avocat.

À plusieurs reprises, j’ai discuté avec des avocats de ce problème, en particulier de la difficulté qu’ils éprouvent, sinon à disposer du dossier de la personne mise en cause, du moins à connaître exactement le grief qui est formulé contre leur client et à recevoir les informations les plus élémentaires le concernant avant de le rencontrer.

L’objet du présent texte est donc de régler définitivement le problème, tout en garantissant la sécurité juridique de la procédure judiciaire, au bénéfice, non pas seulement des personnes placées en garde à vue, mais encore des forces de l’ordre qui, ainsi, exerceront leurs missions dans les meilleures conditions possibles.

Il s’agit en outre, j’en suis convaincue, d’éviter les oppositions inutiles entre police et justice, de même qu’entre magistrats du siège et magistrats du parquet.

Mes chers collègues, nous savons combien le Sénat est traditionnellement le garant des libertés individuelles.

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