Différents rapports ont montré que les mesures existantes étaient peu ou mal appliquées, voire pas appliquées du tout. Nous pourrons donc toujours légiférer, rien ne changera si les moyens ne suivent pas.
A l'issue de la seconde lecture de ce texte devant l'Assemblée nationale, je constate comme le rapporteur - non pas comme Mme Borvo Cohen-Seat, il est vrai - que les députés ont largement tenu compte des réserves et des observations qu'avait exprimées la Haute Assemblée.
Le texte de la proposition de loi, dans sa version actuelle, nous paraît donc aller dans la bonne direction pour l'essentiel, les amendements proposés par la commission des lois pour cette seconde lecture devant permettre d'apporter les améliorations qui nous paraissent nécessaires.
Si je ne veux pas vous infliger de commentaires sur chacune des dispositions contenues dans le texte, vous me permettrez cependant d'évoquer deux d'entre elles.
En ce qui concerne, tout d'abord, le placement sous surveillance électronique mobile, notre groupe approuve les deux premières hypothèses retenues par l'Assemblée nationale, à savoir les cas de libération conditionnelle, comme l'avait proposé le Sénat en première lecture, et les cas de suivi socio-judiciaire prononcés par la juridiction de jugement ou le tribunal d'application des peines.
En revanche, la troisième hypothèse, relative à l'utilisation du bracelet électronique dans le cadre de la surveillance judiciaire, c'est-à-dire pendant une période correspondant à celle où le détenu a été libéré en raison des réductions de peine obtenues, soulève quelques interrogations, notamment au regard de la rédaction actuelle de l'article 721 du code de procédure pénale.
Ce dernier prévoit en effet, dans son premier alinéa, que « chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée, à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ».
En clair, un individu condamné à dix ans de détention est libéré au bout de sept ans par le simple jeu des réductions de peine automatiques. Au regard de la loi, on peut donc se demander s'il n'a pas purement et simplement purgé sa peine au bout de sept ans, et à quel titre il devrait encore faire l'objet d'une surveillance au delà de cette période.
Imposer à un condamné qui purge actuellement une peine d'emprisonnement le placement sous surveillance électronique mobile pendant les futurs trois ans correspondant aux réductions de peine automatiques ne revient-il pas à prononcer une nouvelle peine ?