Selon la rédaction proposée pour l’article L. 1431-1 du code de la santé publique, l’agence régionale de santé, puisque tel est désormais le nom de cet organisme, exerce ses compétences « sans préjudice […] de celles des collectivités territoriales et des établissements » que sont l’AFS, l’Agence française du sang, l’AFSSA, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSET, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, le Comité national de santé publique et l’Agence de la biomédecine ».
Cette précision est d’importance. Elle illustre dans les faits l’application qui devrait être faite du principe de subsidiarité, au nom duquel, comme le précisait Mme la ministre à l’Assemblée nationale, les compétences des collectivités territoriales seront protégées. Mais il en va tout autrement de la question de l’articulation entre les politiques existantes.
Certes, les deux commissions de coordination des politiques prévues à l’article L. 1432-1 participent de cette articulation. Pour autant, il nous paraît important de préciser dans la loi qu’il est du ressort et de la responsabilité finale des ARS de veiller à l’effectivité de ces liens.
Cette rédaction n’est donc pas superflue, comme on pourrait le penser de prime abord. Bien au contraire, elle précise et clarifie le rôle et donc la responsabilité des ARS au regard de l’existence de ces articulations. À défaut, il leur appartiendra de prendre les dispositions propres à en garantir la mise en œuvre.
Compte tenu de la lettre et de l’esprit de la loi de décentralisation de mars 1982 et plus spécifiquement des dispositions contenues dans la loi du 13 août 2004 concernant les compétences des collectivités territoriales et de l’État pour le secteur médico-social, il est important que la loi puisse poser le principe de la recherche permanente de la meilleure articulation de ces politiques pour lesquelles les interactions et les recoupements sont nombreux.