L’article 26, qui ouvre le titre III de ce projet de loi, instaure les agences régionales de santé et trace les missions et les compétences de celles-ci.
Nous pourrions alors nous attendre à une définition des missions s’appuyant sur les besoins de la population ; or il n’en est rien.
Les seuls objectifs semblent être la mise en œuvre au niveau régional du respect des textes et des politiques publiques définies a minima nationalement, dans le cadre d’une restriction budgétaire généralisée.
Dans cet article, lorsque l’on parle de territoire, il s’agit d’un périmètre structurel, désincarné, et non d’un lieu de vie, d’une population particulière avec ses propres caractéristiques et ses propres besoins. Nous le regrettons.
Le seul traitement comptable et technocratique, que l’on voit poindre derrière cette réforme, à partir d’outils de gestion fondés sur des ratios nationaux, ne permet pas de prendre en compte la réalité de terrain, ses contraintes spécifiques ni ses potentialités.
Nous le savons tous, la maladie ne se répand pas de façon uniforme sur l’ensemble du territoire national. Chaque territoire dispose ainsi d’un profil spécifique, les gens qui y vivent étant porteurs d’histoires particulières et de besoins qui leur sont propres, liés entre autres choses à leur âge, à leur environnement, à leur activité, à leur milieu social et à leur bassin de vie.
C’est pourquoi nous voulons préciser dans le texte que les ARS sont chargées de mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique définie à partir « des besoins de la population ».
C’est le sens de cet amendement qui vise à compléter le texte proposé pour l’article L. 1431-2.