Madame Pasquet, je me suis déjà longuement exprimée sur la politique environnementale : à ce titre, la santé environnementale entre évidemment complètement dans les compétences et les missions confiées aux ARS. Mais puisque vous avez évoqué un certain nombre de points techniques, je me dois d’y répondre.
Tout d’abord, il est indispensable que le préfet conserve le pouvoir de décision dans des situations impliquant d’autres services que ceux de l’ARS. Je pense en particulier à l’éventualité d’une crise sanitaire environnementale grave, exemple type pour lequel la mise en œuvre de mesures de police ou d’ordre public s’impose.
Le préfet disposera alors des services des agences pour l’exercice de ses compétences, l’ARS bénéficiant des ressources d’expertise et de contrôle sur les questions de santé environnementale. C’est cette répartition des rôles qui est le mieux à même de garantir la protection de la santé de nos concitoyens.
Le projet de loi organise l’articulation entre les missions respectives de l’ARS et du préfet en matière de prévention et de protection contre les risques sanitaires au travers du nouvel article L. 1435-1 du code de la santé publique, que nous examinerons ultérieurement. L’ARS seule ne peut donc se voir confier les missions correspondantes, comme vous le proposez dans votre amendement.
Il importe par conséquent de bien articuler les relations entre, d'une part, le préfet du département, qui est l’interlocuteur vers lequel se tournent à la fois les collectivités, les associations et les usagers en cas de crise sanitaire environnementale, et, d'autre part, l’ARS, qui a une capacité d’expertise.