Le Sénat a précédemment adopté l’article 9 dans cette rédaction :
I. – L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d’élimination par stockage, par incinération ou par co-incinération » ;
b) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets » ;
2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :
« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »
3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :
« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; »
4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :
« c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »
5° Le 5 du I est ainsi rédigé :
« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »
6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :
« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; »
7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :
« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; »
8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.
9° Le 1 quater du II est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les installations de stockage de déchets et assimilés autorisées au titre Ier du livre V du code de l'environnement bénéficient de l'exonération de la taxe prévue à l'alinéa précédent lorsque :
« – la totalité des déchets réceptionnés est stockée dans un casier comblé et étanchéifié dès la fin de son comblement. Ce casier est équipé dès la phase de remplissage d'un système d'aspiration des émanations gazeuses et des instruments nécessaires pour contrôler en permanence le taux d'humidité et la température au sein du massif de déchets ;
« – il est opéré à l'intérieur du casier la recirculation des lixiviats produits par la décomposition des déchets ;
« – le biogaz ainsi récupéré est valorisé soit en étant acheminé vers une installation produisant de la chaleur, de l'électricité ou de manière combinée de l'électricité et de la chaleur par co-génération, soit en vue de la production de gaz à usage combustible ou carburant, ou d'hydrogène. L'électricité, la chaleur, le gaz produits sont soit autoconsommés, soit commercialisés.
« Les exploitants des installations de stockage de déchets qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects les informations suivantes :
« – les quantités des déchets stockés par casier tel que défini au deuxième alinéa du paragraphe précédent ;
« – les quantités de biogaz produits annuellement ;
« – les quantités de biogaz valorisées annuellement pour chacune des destinations reprises au quatrième alinéa du paragraphe précédent ;
« – la date de mise en service du dispositif d'aspiration et de valorisation du biogaz ;
« – la production d'électricité, de chaleur et de gaz ;
« – la date de la cessation d'activité de valorisation du biogaz par le dispositif. » ;
10° – Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - La moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevée sur les recettes de l'État et répartie par le Comité des finances locales, en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site :
« 1° Pour 50 %, au profit des départements sur le territoire desquels sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;
« 2° Pour 25 % au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;
« 3° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.
« Lorsque les communes visées aux 2° et 3° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement.
« Un décret en Conseil d'État fixe les critères de désignation des communes visées au 3° et les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »
I bis. – Le II de l'article 40 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
II. – Non modifié
III. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies . – 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :
« A. – Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l’article 266 sexies :
« a) Déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Désignation des matières ou opérations imposables
Unité de perception
Quotité en euros
À compterde 2015
Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre État
Tonne
Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ledit traitement ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :
A.. ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité
Tonne
B. faisant l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %
Tonne
C. autre
Tonne
Les déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables
Unité de perception
Quotité 2009
Quotité 2010
Quotité 2011
Quotité 2012
Quotité à compter de 2013
Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État
A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité
Tonne
B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé
Tonne
C. dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3
Tonne
D. relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent
Tonne
Autres
Tonne
Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
« B. – Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
Désignation des matières ou opérations imposables
Unité de perception
Quotité en euros
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État
Tonne
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État
Tonne
Substances émises dans l’atmosphère :
– oxydes de soufre et autres composés soufrés
Tonne
– acide chlorhydrique
Tonne
– protoxyde d’azote
Tonne
– oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote
Tonne
– hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Tonne
– poussières totales en suspension
Tonne
64, 86en 2009et 85 à compter de
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées
Tonne
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :
– dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids
Tonne
– dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids
Tonne
– dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids
Tonne
Matériaux d’extraction
Tonne
Installations classées :
Délivrance d’autorisation :
– artisan n’employant pas plus de deux salariés
– autres entreprises inscrites au répertoire des métiers
– autres entreprises
Exploitation au cours d’une année civile (tarifs de base) :
– installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité
– autres installations
Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique
Kg
« 1 bis. À compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique :
« a) Qu’à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d’extraction ;
« b) Qu’à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« c) Qu’à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par installation.
« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par redevable.
« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations d’élimination de déchets assujetties à la taxe.
« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
« 6. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.
« 7. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
« 8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. »
IV à VI. – Non modifiés
VII. – Après l’article L. 131-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 -5 -1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur :
« 1° De la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;
« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère ;
« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 334 millions d'euros en 2009, 415 millions d'euros en 2010 et 401 millions d'euros en 2011. »
VIII. – Non modifié
IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.
X. – La première phrase du deuxième alinéa du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes est complétée par les mots : « et les déchets dangereux utilisés dans les installations dédiées à l'incinération des déchets dangereux ».
XI. – Les conséquences financières résultant pour l'État de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes au bénéfice des bioréacteurs sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XII. – La perte de recettes résultant, pour l'État et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de l'affectation aux communes et à leurs groupements de la moitié du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIII. – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de la modulation des tarifs de taxe générale sur les activités polluantes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XIV. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets dangereux est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le 10° du I de cet article.
II. - Rédiger comme suit le 3° du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement :
« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »
III. - Supprimer les X, XII, XIII et XIV de cet article.