Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 26 novembre 2008 à 22h00
Loi de finances pour 2009 — Article 30, amendement 8

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

Le Sénat a précédemment adopté l’article 30 dans cette rédaction :

I. – Non modifié

I bis. – Le premier alinéa du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le montant du titre est de 79 €. »

II. – Le deuxième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 €. Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, telles que prévues au même article 6-1, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est à fixé à 35 €, et à 10 € pour un enfant de moins de quinze ans. »

III. – Non modifié

IV bis. – Les conséquences financières résultant pour l'État de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° A-8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 953 du code général des impôts, le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 89 euros ».

II. - Le deuxième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 euros. Pour le mineur de moins de quinze ans ce tarif est fixé à 20 euros. »

III. - L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Le produit du droit de timbre perçu en application de l'article 953 du code général des impôts est affecté, dans la limite d'un montant de 131 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisé. »

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