L'article 459 du code civil concerne les actes relatifs à la personne qui ne sont pas des décisions strictement personnelles. Il lie l'obligation de recueillir le consentement de la personne au degré d'altération de ses facultés.
Un régime particulier est prévu en cas de danger, mais la notion de danger n'est pas précisée. Le champ d'intervention du tuteur ou du curateur est donc flou.
La rédaction de l'article 459 telle qu'elle nous vient de l'Assemblée nationale n'apporte pas plus de garanties que celles prévues par le projet de loi initial. Aussi avons-nous déposé cet amendement, dont la rédaction est plus claire que celle initialement prévue pour l'article 459. Mais, compte tenu du pouvoir d'appréciation qu'elle laisse à la personne chargée de la protection du majeur, dont les actes pris en cas de « danger » que la personne protégée fait courir à elle-même, peuvent s'avérer lourds de conséquences, il convient de préciser que ce danger doit être immédiat. La rédaction proposée est sur ce point trop imprécise.
Enfin, le rôle du juge nous paraît devoir être resitué en premier lieu, en matière tant de responsabilité que de contrôle judiciaire sur l'exécution du mandat de protection.
Cet article, tel qu'il est rédigé, opère un transfert général de responsabilité. Par conséquent, nous souhaitons que le juge soit saisi dans tous les cas afin de limiter les pouvoirs de la personne chargée de la protection.