Au sein du dispositif de protection des majeurs, l'inventaire des biens du protégé assure le respect de l'intégrité du patrimoine de ce dernier et renforce les garanties dont il bénéficie, notamment dans le cas où il recouvre ses capacités.
Il apparaît dès lors nécessaire de mettre en place les plus grandes garanties de transparence lors de l'établissement de l'inventaire.
Le présent amendement vise à aligner le régime de l'inventaire effectué en cas d'ouverture d'une tutelle sur celui de l'inventaire réalisé en cas de sauvegarde et de redressement judiciaire - je vous renvoie à l'article 4 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 - ou en cas de succession ; ce sont les articles 789 et 809-2 du code civil, modifiés par la loi 2006-728 du 23 juin 2006.
Il s'agit toujours de prévenir certains excès et abus en organisant une plus grande transparence lors de l'établissement de l'inventaire du mobilier, par exemple, de la personne protégée. Les mandataires, qui ne sont pas des officiers ministériels, ne doivent pas se substituer à des personnes plus qualifiées et compétentes en la matière.