La production d'un certificat médical, dans le cadre d'une saisine du juge des tutelles, pourrait utilement remplacer l'avis d'un médecin spécialiste. M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois ont soutenu que le législateur ne pouvait pas donner agrément aux médecins des maisons départementales des personnes handicapées tout en indiquant qu'un tel agrément pouvait être sollicité auprès du procureur de la République.
C'est pourquoi, à défaut de pouvoir conférer au certificat médical du médecin des maisons départementales des personnes handicapées la valeur du certificat exigé à l'article 431 du code civil, il convient que les équipes pluridisciplinaires des maisons précitées comprennent un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.