Depuis le début de ce débat, nous avons déjà voté plusieurs dispositions relatives à la protection juridique des majeurs. Ainsi, aux termes de l'article 415 du code civil, cette protection « est instaurée et appliquée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. » En outre, selon l'article 425 du même code, toute mesure de protection juridique des majeurs « est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions ».
À l'évidence, le but recherché est donc de protéger la personne et ses intérêts patrimoniaux.
S'agissant du droit de vote, qui fait l'objet de ces deux amendements, je ne vois pas en quoi le fait d'accorder le droit de vote aux personnes placées sous tutelle porterait atteinte à elles-mêmes ou à leurs intérêts patrimoniaux.
C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit à la tribune lors de la discussion générale, je souhaite l'inversion de la logique actuelle, afin que tout majeur placé en tutelle dispose du droit de vote, sauf décision contraire du juge.
Et si le juge décide de ne plus accorder ce droit de vote, il convient au minimum que le majeur concerné ait le droit de voter par procuration, comme c'est le cas pour n'importe quelle personne qui part en vacances. Tel est le sens de l'amendement n° 182 rectifié ter, qui tend à prévoir les conditions dans lesquelles une telle procuration pourrait s'exercer.