Jusqu'à présent, le système qui a prévalu au Sénat est le suivant : les commissions ont un rôle équivalent et chacune peut développer sa position, même si les avis de la commission saisie au fond et de la commission saisie pour avis ne se rejoignent pas.
De votre point de vue, la commission saisie au fond devrait dorénavant exercer une forme de responsabilité à l'égard de la commission saisie pour avis, et ce avant même l'examen du texte en séance.
Cela entraînerait évidemment une forme de réduction du rôle et de la place respectifs des différentes commissions. Certes, nous pouvons imaginer qu'une commission ayant déjà un rôle important puisse encore le développer à l'avenir. En présidant les débats, il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir entendre tel ou tel sénateur en raison du poids excessif d'une commission par rapport à une autre. Or vous proposez de systématiser ce type de déséquilibres.
À titre personnel, je trouve votre proposition quelque peu hâtive. Peut-être aurons-nous l'occasion de l'examiner de manière approfondie en conférence des présidents si votre groupe parlementaire la lui soumet.
L'amendement n° 70, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 461-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 461-4-1.- Lorsqu'il est pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 par l'État, l'organisme versant la prestation sociale perçue par le bénéficiaire de la mesure ou la collectivité débitrice de la prestation faisant l'objet de celle-ci, le financement total ou partiel de la mesure donne lieu à l'exercice d'un recours :
« 1° Contre la succession de la personne protégée ;
« 2° Contre le donataire gratifié par la personne protégée, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection ;
« 3° Contre le légataire.
« Ce recours s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8. »
La parole est à M. le rapporteur.