La commission des affaires sociales s'était émue de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale. En effet, le recours au juge des tutelles, dont l'intérêt est remis en cause, n'est requis que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, tel le risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain selon l'article L.1122-2 du code de la santé publique ; il n'est pas prévu lorsqu'un patient est pris en charge par un service d'urgence. Cette mesure ne constitue donc pas une restriction au développement de la recherche biomédicale en tant que telle.
Par ailleurs, la loi de 2004 réaffirme clairement le principe de la primauté de la protection des personnes en rappelant que l'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours sur les seuls intérêts de la science.
Telle est la position constante de la commission des affaires sociales. Elle est à l'origine du premier texte législatif sur le sujet qui lui paraît parfaitement bien rédigé et garant tant de la protection de la personne que de la possibilité de faire de la recherche.