Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous abordons un texte difficile parce qu'il se situe aux avant-postes de la société, et on pourrait presque dire aux avant-postes d'une nouvelle civilisation, celle de l'univers numérique.
Avec ce texte, nous défrichons de nouveaux territoires d'une envergure inégalée : nouveaux territoires de la création, sous toutes ses formes, les artistes étant par nature des éclaireurs ; nouveaux territoires de la technologie, chercheurs, ingénieurs, industriels, inventant des modes de vie jamais encore expérimentés ; nouveaux territoires du droit international, européen et français ; nouveaux territoires qu'explorent les individus, avides de découvertes, désireux d'appréhender de nouveaux usages.
Il est donc normal que ce texte invite à des réflexions multiples.
J'évoquais une envergure inégalée. En effet, l'univers numérique est mondial, les directives sont européennes, les pratiques et les technologies n'ont pas de frontières. L'art, par nature, est universel.
Finalement, il s'agit ni plus ni moins d'une conception nouvelle de la vie en société, au sens de l'émergence et de la cohérence de la loi au sein de la République.
Puisque les pratiques de l'Internet empruntent avec le surf au langage de la mer, on peut risquer une image : celle du navire et de la mer. Et les questions qui les accompagnent sont les suivantes : qui embarque ? Sur quel navire ? Pour aller où ? Sur quelle mer ? Et pour quelles découvertes ? S'intéresse-t-on à la course du navire ? Se penche-t-on sur la résistance de la vague ?
À regarder de trop près les points de friction entre la mer et le navire, on risque d'échapper à l'essentiel. Car l'essentiel, pour nous, à travers ce projet de loi, c'est bien, d'abord, la protection, chez nous et dans le monde, mais surtout chez nous et dans le monde francophone, de lieux rares et sensibles où s'enracine et émerge la nouvelle création sous toutes ses formes. Cette création nourrit notre identité et esquisse la société dans laquelle nous vivrons demain.
C'est aussi la liberté de découvrir des oeuvres anciennes, nouvelles, proches ou lointaines.
Le texte que nous abordons doit donc nous aider à fixer le cap et à borner la route, tout en favorisant toutes les aventures et toutes les explorations, celles d'un métissage intelligent et respectueux du monde de la culture et de l'univers numérique.
C'est une tâche difficile, mais passionnante. Nous devons l'aborder avec l'envie de réussir, mais en gardant aussi un haut degré d'humilité.
Cette envie et cette humilité ont déjà inspiré le législateur dans notre pays, ce qui a permis de bâtir les fondations d'une législation stable sur ce sujet du droit d'auteur.
Les grandes notions autour desquelles il s'articule ont été posées par les deux lois de référence de la période révolutionnaire, les lois de janvier 1791 et de juillet 1793. Ses principes ont été progressivement dégagés par une série de lois qui se sont échelonnées tout au long du xixe siècle, contribuant à dessiner le profil original du droit d'auteur « à la française », face à l'autre modèle, celui du anglophone, introduit notamment par la loi fédérale américaine de 1790.
Cette construction législative a trouvé en France son aboutissement avec l'adoption de la grande loi du 11 mars 1957, dont les dispositions sont, pour l'essentiel, encore en vigueur aujourd'hui.
Elles ont été complétées par celles de la loi du 3 juillet 1985, dite « loi Lang », qui ont créé des « droits voisins » au profit des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi que des entreprises de communication audiovisuelle.
J'ajoute, pour finir de planter le décor du droit français, que l'ensemble de ces dispositions ont été, depuis lors, codifiées par une loi de 1992 dans le code de la propriété intellectuelle, dont elles constituent la première partie, la seconde étant consacrée à la propriété industrielle.
Dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, nous ne jouissons pas d'une entière marge de manoeuvre, car nous devons tenir compte d'un grand nombre de traités internationaux et de plusieurs directives européennes. C'est inévitable : les productions de l'esprit ont tendance, plus que les autres peut-être, à s'affranchir des frontières.
Ces accords internationaux tracent en quelque sorte le cadre général dans lequel nous intervenons en qualité de législateur national, et nous les évoquerons souvent dans nos débats. Je les énumère rapidement : il s'agit de la fameuse convention de Berne de 1886, de la convention de Rome de 1961 sur les droits voisins, ainsi que des deux conventions de 1996 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, qui ont, pour la première fois, invité les États à consacrer juridiquement les mesures techniques de protection, un des volets les plus significatifs du projet de loi que nous examinons.
Quant aux directives européennes, qui nous assignent des obligations plus précises encore, je ne citerai que les deux directives dont le projet de loi doit assurer la transposition : la directive n° 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et la directive n° 2001/84 du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale.
Pardon pour ce rappel, mais je crois qu'il n'est pas inutile de situer ainsi nos travaux dans ce contexte juridique global, même si les débats publics récents vous ont peut-être familiarisés avec ces références.
J'en viens maintenant à l'analyse du présent projet de loi.
Son titre Ier a pour objet d'assurer la transposition de la directive européenne du 22 mai 2001, et l'Assemblée nationale a sensiblement enrichi et modifié son dispositif.
Je passe rapidement sur les dispositions relatives à l'harmonisation de la durée des droits voisins et de la définition des droits qui n'imposent que des ajustements ponctuels à notre droit et ne soulèvent apparemment pas de difficultés.
L'harmonisation des exceptions aux droits d'auteur et aux droits voisins constitue, en revanche, un sujet plus délicat.
Outre une exception technique obligatoire que le projet de loi transpose fidèlement, la directive européenne dresse une liste exhaustive et limitative des exceptions que les États sont autorisés à prévoir et qui correspond à peu de chose près à l'addition de celles qui existaient déjà ici ou là.
Parmi les exceptions facultatives, l'exception en faveur des handicapés mérite une mention particulière : c'est la seule à avoir été reprise dans la quasi-totalité des États. Les articles ler, 2 et 3 du projet de loi l'ajoutent, eux aussi, à la liste des exceptions que nous reconnaissons respectivement au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de bases de données. Le dispositif proposé, qui confie la réalisation des supports adaptés à des personnes morales spécialisées dans leur conception, ainsi qu'à certains établissements documentaires agréés, paraît adéquat, et l'Assemblée nationale a amélioré son efficacité en invitant les éditeurs à procéder au dépôt systématique du fichier numérique pour tous les documents imprimés. Cette obligation étant peut-être inutilement lourde, la commission vous proposera de lui substituer une obligation de fournir à la demande les fichiers numériques.
Ces fichiers pourraient d'ailleurs être déposés au Centre national du livre, comme la suggestion nous en a été faite.
Sur le plan des principes, la volonté de défendre le droit d'auteur doit nous rendre très circonspects face aux demandes de nouvelles exceptions.
Pour cette raison, je vous proposerai la suppression d'un certain nombre de nouvelles exceptions adoptées par l'Assemblée nationale, notamment celle de l'article 4, qui instaure une exception en faveur des actes nécessaires aux procédures parlementaires de contrôle.
Dans le même ordre d'idée, la commission vous proposera de supprimer l'article 5 qui dispensait du paiement de la rémunération pour copie privée les organismes utilisant des supports d'enregistrement vierges à des fins d'imagerie médicale. Certes, l'extension de l'assiette de cette rémunération aux supports numériques, dont les fonctions ne se résument pas à la copie privée, pose un vrai problème. Mais on ne peut y répondre par des dérogations qui auraient vite fait de mettre à mal le principe de mutualisation sur lequel repose tout le système.
En contrepartie, je crois que nous pouvons nous montrer plus ouverts sur un certain nombre de points.
Je vous proposerai ainsi de conserver, moyennant quelques aménagements, l'exception créée par l'Assemblée nationale en faveur des bibliothèques publiques, des musées et des archives, ainsi que celle qui concerne la reproduction des oeuvres graphiques, plastiques ou architecturales par voie de presse. Ces nouvelles exceptions, très limitées et bien circonscrites, ne causent aucun tort majeur aux auteurs.
Plus significative, je le reconnais, est l'exception que la commission vous propose d'instituer en faveur de l'enseignement et de la recherche, et que vous avez évoquée, monsieur le ministre.
Dans un premier temps, nous étions convenus, le président de la commission, Jacques Valade, et moi-même, de nous rallier à la démarche du Gouvernement qui préférait à la création d'une nouvelle exception légale une démarche contractuelle pour définir les usages autorisés.
Nous avions, en effet, jugé encourageante la déclaration commune, que vous avez mentionnée, monsieur le ministre, signée le 14 janvier 2005 par le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Mais nous nous sommes alarmés des retards successifs que prenait la publication des accords qui ne sont parus qu'alors que les débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi étaient déjà engagés. Ils ne nous paraissent malheureusement pas pleinement satisfaisants. Car, malgré leur publication tardive, leur négociation semble avoir été précipitée au détriment de la participation de certains partenaires importants comme la conférence des présidents d'université. En outre, le contenu de ces accords nous paraît parfois exagérément restrictif.
Ces raisons nous ont conduits à recommander l'introduction en droit français, dans des termes mesurés, d'une exception pédagogique, qui existe déjà chez nombre de nos partenaires, notamment en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Portugal et au Luxembourg.
Dans le même temps, où s'harmonisent l'enseignement et la recherche au niveau européen, notamment avec le schéma LMD, ou licence-master-doctorat, il est nécessaire de franchir avec cette exception un pas de caractère européen.
Second sujet sensible, la consécration juridique des mesures techniques de protection, qui nous fait entrer au coeur du problème de la défense du droit d'auteur et des droits voisins dans l'univers numérique.
Nous commençons de percevoir à quel point la révolution numérique entraînera, sur la diffusion des oeuvres et de la culture, des conséquences aussi significatives que l'invention de l'imprimerie, de la radio ou de la télévision.
Les conséquences de la révolution numérique sont de trois ordres : la numérisation des oeuvres les rend infiniment reproductibles et rien ne différencie plus l'original de la copie ; en outre, la compression numérique démultiplie les capacités de stockage - les baladeurs numériques en sont l'illustration frappante ; enfin, elle facilite également, grâce au développement parallèle du haut débit, leur transmission facile, rapide et peu coûteuse à travers les réseaux numériques ; l'essor des réseaux appelés profite de ces nouvelles potentialités.
Ces mutations technologiques et l'impact qu'elles ont, ou qu'elles auront à coup sûr, sur les pratiques culturelles des nouvelles générations et, par contrecoup, sur l'économie de la filière culturelle, sont connus ou, en tout cas, sinon prévisibles, du moins probables.
Nous devons faire le pari que les formidables potentialités qu'offre la révolution numérique pour la diffusion des oeuvres sont conciliables avec le respect de la propriété intellectuelle, grâce aux mesures techniques de protection et au développement des plateformes de téléchargement légales. Ces mesures, qui reposent également sur des technologies numériques, peuvent permettre aux ayants droit de reprendre le contrôle de l'accès à leurs oeuvres et de leur diffusion, si, dans le combat inégal qui les oppose aux dispositifs de contournement, on leur donne l'avantage d'une protection juridique.
Tel est le choix qu'ont opéré, dès 1996, les deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, relayés cinq ans plus tard par la directive européenne du 22 mai 2001, que le chapitre III du projet de loi transpose à son tour en droit français.
La définition et la consécration juridique des mesures techniques que l'article 7 du projet de loi insère dans les deux premiers alinéas d'un nouvel article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle sont une reprise quasi littérale des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la directive.
Nous retrouvons, en revanche, une marge d'appréciation dans deux domaines où la directive est moins précise : l'interopérabilité des mesures techniques et la conciliation de ces dernières avec le bénéfice effectif des exceptions, en particulier de l'exception pour copie privée.
Nous avons tout d'abord souhaité mieux garantir le bénéfice effectif de certaines exceptions, en particulier de l'exception de copie privée, de l'exception en faveur des bibliothèques et de l'exception en faveur des personnes handicapées.
Certes, l'Assemblée nationale avait déjà complété le projet de loi initial en adoptant plusieurs dispositions tendant à garantir l'information des consommateurs et le maintien de la copie à partir d'une source télévisuelle. Nous les avons conservées et confortées. L'Assemblée nationale avait, en outre, confié au collègue des médiateurs la mission supplémentaire de fixer les modalités d'exercice de la copie privée, sans toucher à sa composition et à son fonctionnement.
Cette nouvelle responsabilité d'ordre quasi réglementaire nous a incités, au contraire, à aller jusqu'au bout de cette démarche et à ériger le collège en une autorité administrative indépendante, « l'autorité de régulation des mesures techniques de protection », composée de six membres, de façon à intégrer, à côté de magistrats, des personnalités qualifiées dans le domaine des technologies de l'information, ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs de la propriété littéraire et artistique et dans celui de la propriété industrielle.
Cette nouvelle autorité indépendante, outre son rôle de conciliation, pourra fixer notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception de copie privée, en fonction du type d'oeuvres, de leurs modes de communication au public et du contexte technique. Cette solution souple et évolutive nous a paru préférable à la fixation définitive d'une règle rigide.
C'est également à cette autorité que notre commission vous propose de confier la responsabilité de garantir l'interopérabilité, c'est-à-dire, une nouvelle liberté, offrant de nouvelles possibilités d'échanges et de découvertes.
Nos auditions nous ont convaincus que les deux solutions successivement envisagées par l'Assemblée nationale n'étaient pas satisfaisantes aujourd'hui : le Conseil de la concurrence, qui est certes le juge des entreprises, n'était sans doute pas le mieux placé pour garantir l'interopérabilité ; quant au second dispositif, il prenait trop de libertés avec la propriété industrielle et la protection des logiciels, qui ont aussi leur légitimité, ne l'oublions pas, et qui sont garanties tant par le droit français que par le droit européen.
Notre volonté de mettre sur pied un dispositif à la fois efficace et respectueux des droits existants nous a conduits à procéder à sa refonte complète au sein d'un nouvel article additionnel.
Je serai plus bref sur le chapitre des sanctions, car nous n'avons dans l'ensemble retouché qu'à la marge les dispositions qui s'y rapportent.
Nous avons approuvé la volonté du Gouvernement de moduler l'échelle des peines et de sortir les actes de téléchargement du champ de la contrefaçon pour les requalifier de simples contraventions.
La définition des contraventions relevant du pouvoir réglementaire, nous souhaiterions que vous nous donniez davantage de précisions, monsieur le ministre, quant aux procédures qui seront utilisées pour la recherche, le constat et l'établissement des procès-verbaux de ces infractions. Nous sommes, en outre, confrontés à une interrogation récurrente : y aura-t-il autant de contraventions que d'oeuvres téléchargées, ou bien la contravention sanctionnera-t-elle un acte de téléchargement susceptible d'englober un grand nombre de fichiers protégés ?
Nous avons également partagé votre analyse suivant laquelle la lutte contre le ne doit pas passer uniquement par la répression des internautes.
Nous avons d'emblée approuvé le dispositif adopté par l'Assemblée nationale à l'article 12 .
Les contacts et les réflexions que nous avons poursuivis tout au long de ces derniers mois et jusqu'à ces derniers jours nous ont permis de remédier d'abord à un certain nombre d'imprécisions rédactionnelles.
Compte tenu de l'importance qu'y attachent les milieux artistiques, nous avons pu en même temps élaborer, au terme d'une démarche constructive avec le Gouvernement, un nouveau dispositif, mieux centré sur les éditeurs de logiciels susceptibles d'être concernés et adossé à un registre public qui ouvre de nouvelles perspectives.
Enfin, je serai plus bref encore sur les autres dispositions du projet de loi, consacrées au droit d'auteur des agents publics, au dépôt légal des contenus diffusés sur Internet et à la transposition de la directive relative au droit de suite.
Ne voyez surtout pas là un manque d'intérêt de ma part pour ces questions. Il convient toutefois de constater qu'elles sont moins problématiques que les précédentes et seront par conséquent probablement moins débattues, en dépit de leur importance, voire, pour certaines, de leur nécessité.
Concernant les articles consacrés au droit d'auteur des agents publics, j'estime que le texte est parvenu à un équilibre qu'il convient de préserver. Tout en proposant de renverser l'économie juridique de l'avis rendu par le Conseil d'État en novembre 1972 afin de reconnaître aux agents publics un droit de propriété sur les oeuvres créées dans l'exercice de leurs fonctions, le projet de loi prend soin d'encadrer l'exercice des droits moraux et patrimoniaux de l'auteur dans le but de les concilier avec les nécessités du service public.
On peut certes s'interroger, comme l'ont fait tant le CSPLA que certains de nos collègues, sur l'opportunité d'encadrer si strictement les différents attributs du droit moral des agents publics. Je ne doute pas, d'ailleurs, que nous aurons l'occasion de revenir sur cette question au cours du débat. Mais, en faisant naître désormais les droits d'auteurs sur la tête des agents publics concernés, et non plus sur les collectivités publiques qui les emploient, et en ouvrant la possibilité d'intéresser ceux-ci au produit tiré de l'exploitation de leurs oeuvres, le projet de loi a au moins le mérite de mettre fin à une exception contraire à notre conception personnaliste du droit d'auteur.
Qu'il me soit permis de souligner dès à présent la pertinence des corrections apportées par l'Assemblée nationale à ces articles : en soustrayant du champ d'application de ces dispositions les agents publics jouissant d'une certaine indépendance, au premier rang desquels les enseignants et les chercheurs, les députés ont à mon sens opportunément corrigé un dispositif susceptible, dans le cas contraire, de brider les travaux et la créativité du corps professoral.
Concernant l'extension de l'obligation de dépôt légal aux contenus diffusés sur Internet, je tiens, monsieur le ministre, à féliciter le Gouvernement de nous proposer des dispositions permettant de garantir la sauvegarde du patrimoine numérique tout en préservant les intérêts des ayants droit. Ce cadre juridique novateur s'appuyant sur un régime de collecte mixte des documents numériques devrait en effet permettre de dépasser la phase d'expérimentation menée par la Bibliothèque nationale de France et par l'INA, et d'assurer une collecte efficace de ce nouveau patrimoine.
Concernant l'INA, je vous proposerai d'adopter une disposition permettant à l'Institut d'exploiter plus efficacement les archives, qu'elle a par ailleurs mission de numériser.
J'en viens enfin à l'article 28 A du texte, tendant à transposer la directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite. Celui-ci ne bouleverse pas l'esprit du droit de suite tel qu'il a été défini par le législateur en 1920. S'inspirant très largement des dispositions de la directive, mais également de celles de l'article 14 ter de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, il se contente d'en rappeler le principe, le domaine et les modalités d'application au sens le plus large du terme. Ce faisant, ce nouvel article ne propose qu'une transposition a minima de la directive, la plupart des détails relatifs aux seuils, aux taux et aux délais devant être fixés par un décret en Conseil d'État.
Il permet toutefois d'acter vis-à-vis des instances communautaires la transposition formelle d'un texte applicable depuis le 1er janvier 2006, ce qui constitue en soi une satisfaction compte tenu des délais moyens de transposition des textes communautaires dans notre pays.
Permettez-moi en conclusion de vous remercier très sincèrement, monsieur le ministre, ainsi que vos collaborateurs, de la qualité de votre écoute. Je remercie également le président de la commission, Jacques Valade, de la qualité de ses conseils et de sa disponibilité, mes collègues de la commission et l'ensemble de nos collaborateurs, et, bien entendu, toutes celles et tous ceux que nous avons auditionnés et qui nous ont éclairés sur leur métier, leurs craintes et leurs souhaits.