L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 142-3 du code monétaire et financier :
« Art. L. 142-3. - I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
« 1° les membres du comité monétaire du conseil général,
2° deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique,
3° un représentant élu des salariés de la Banque de France.
« Les fonctions des membres nommés en application du 2° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I à V du livre V du présent code. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
« Le mandat de ces membres est de six ans. Ils sont tenus au secret professionnel.
« II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.