Intervention de Jean-Claude Gaudin

Réunion du 17 octobre 2006 à 10h00
Banque de france — Article additionnel avant l'article 3, amendement 11

Photo de Jean-Claude GaudinJean-Claude Gaudin, président :

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le respect des normes relatives à la solvabilité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques. »

II. - Après l'article L. 511-43, il est inséré un article L. 511-44 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-44. - La commission bancaire, après avis conforme du ministre chargé de l'économie, établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. »

III. - L'article L. 515-13 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « prêts à » sont remplacés par les mots : « expositions sur » ;

2° Au troisième alinéa, les mots « de prêts ou » sont remplacés par les mots « de prêts, d'expositions, ».

IV. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre premier du livre V est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Opérations

« Art. L. 515-14. - I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis de sûretés définies par décret en Conseil d'État.

« II. - Les prêts mentionnés au I et garantis par une sûreté immobilière sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé déterminée par décret en Conseil d'État.

« Des conditions spécifiques d'éligibilité peuvent être fixées par décret en Conseil d'État.

« La partie des prêts excédant la quotité ainsi fixée est financée, dans une limite déterminée par décret en Conseil d'État, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13.

« III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui peut prévoir recours à une expertise.

« Art. L. 515-15. - Les expositions sur des personnes publiques sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 515-16. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un État appartenant à l'Espace économique européen.

« Art. L. 515-17. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les créances et dépôts sur des établissements de crédit ou entreprises d'investissement, les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier ou les obligations de même nature émises par un établissement ayant son siège dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.

« Art. L. 515-18. - Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.

« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés.

« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège.

« Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale visée à l'article L. 515-17. »

V. - Le chapitre VII du titre 1er du livre V est intitulé « Surveillance sur une base consolidée ».

VI. - La section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre V est intitulée « Champ de la surveillance ».

VII. - A la section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre V, la sous-section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 517-5. - Les établissements de crédit ou entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise sont tenus de respecter sur la base de leur situation financière consolidée des normes de gestion déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que les règles définies en application de l'article L. 511-2.

« Les compagnies financières qui ne sont pas filiale d'une autre compagnie financière ayant son siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumises aux mêmes obligations. Les compagnies financières holding mixtes sont également soumises à ces obligations pour ce qui concerne le secteur bancaire et des services d'investissement.

« Art. L. 517-5-1. - Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux articles L. 511-21, L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

VIII. - L'article L. 613-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À ces fins, la commission bancaire peut également enjoindre aux mêmes entités de détenir des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger d'elles qu'elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique concernant les exigences de fonds propres.

« Elle peut enfin leur enjoindre de restreindre ou de limiter à titre temporaire leur activité. »

IX. - 1. Après l'article L. 612-6, il est inséré un article L. 612-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-6-1. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet précitée, conclure des conventions avec les autorités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-6. Ces conventions sont publiées au journal officiel de la République française. »

2. La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

a) Il est créé une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » comprenant les articles L. 613-6 à L. 613-20.

b) Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous section 2

« Détermination de l'autorité compétente pour la surveillance sur une base consolidée dans l'Espace économique européen

« Art. L. 613-20-1. - Parmi les autorités compétentes des États partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée d'un groupe tel que visé à l'article L. 517-5 est celle dans l'État de laquelle l'entreprise mère a son siège social dans l'Espace économique européen, lorsque cette entreprise mère est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte, l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée est celle qui remplit les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Cette autorité exerce la surveillance sur une base consolidée à l'égard des entités concernées où qu'elles soient établies dans l'Espace économique européen. Dans ce cadre, elle assure en particulier :

« a) la coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ;

« b) la planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

« Afin de faciliter l'exercice du contrôle sur une base consolidée d'un groupe, la commission bancaire peut conclure avec les autorités compétentes d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen des accords de coordination et de coopération afin de prévoir des modalités spécifiques de prise de décision et de coopération, y compris pour l'exercice par ces dernières autorités de certaines tâches et compétences relevant de la commission bancaire et réciproquement, par la commission bancaire pour le compte de ses homologues.

« Art. L. 613-20-2. Toute demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que visée à l'article L. 511-41, pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, est formulée auprès de l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée. La commission bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision commune avec les autorités compétentes concernées.

« Lorsqu'il ne s'avère pas possible d'aboutir à une telle décision conjointe et que la commission bancaire est l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée, elle se prononce seule. Lorsqu'il ne s'avère pas possible d'aboutir à une telle décision et que la commission bancaire n'est pas l'autorité chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée, la décision prise par cette dernière est applicable en France dès réception de sa notification par la commission bancaire.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

X. - Au II de l'article L. 613-23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 613-16, ».

La parole est à Mme la ministre déléguée.

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